Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05664 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/01263
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. HERAULT TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[S] [N] a été embauché par la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS à compter du 26 mai 2014. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 500,79€.
A la suite d'un accident du travail survenu le 9 février 2016, il a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie.
Le 22 novembre 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes. 2ème visite au titre de l'article R.4624-31 du code du travail. Visite de poste et des conditions de travail effectuée le 10/11/2016. Inaptitude définitive et totale à son poste de travail de chauffeur livreur VL. Inaptitude à tout poste existant dans l'entreprise en raison de l'état de santé de Monsieur [N] qui lui interdit tout emploi en raison de ses capacités médicales restantes ».
[S] [N] a été licencié par lettre du 4 janvier 2017 pour « inaptitude et impossibilité de reclassement ».
Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 novembre 2020, l'a débouté de ses demandes.
[S] [N] a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 26 février 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes, avec intérêts de droit depuis le licenciement :
- 984,04€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 6 406,80€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 640 € de congés payés afférents,
- 25 000€ à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de l'irrégularité de la procédure et du licenciement ayant entraîné la perte de l'emploi,
- 2 262,92€ au titre des heures supplémentaires non payées, outre 226,29 € de congés payés afférents,
- 2 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 25 mai 2021, la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS demande de confirmer le jugement, de débouter [S] [N] de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail du salarié prévoit, d'une part, que le salaire d'[S] [N] est versé pour 152 heures de temps de service effectif, d'autre part, que le temps de travail est calculé sur la base mensuelle, conformément aux principes définis par le décret 2002-622 du 25 avril 2002.
Outre un décompte des heures supplémentaires et des bordereaux de livraison remis par l'employeur sur lesquels figurent des livraisons programmées en dehors des horaires de travail contractuellement prévus, [S] [N] présente plusieurs attestations de collègues ou de membres de sa famille qui rapportent que le salarié était présent très tôt sur le lieu du travail, qu'il travaillait entre 30 minutes et une heure supplémentaire chaque soir pour remettre en état son camion et qu'il a travaillé ponctuellement le samedi au début de son contrat.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, l'employeur dénie les éléments transmis par le salarié, en particulier l'attestation de M. [O], celui-ci ayant également porté un litige devant le conseil de prud'hommes.
Il fait valoir que la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises est réglementée par le décret du 26 janvier 1983, modifiée par le décret du 25 avril 2002, et que seul le temps de service, qui équivaut à 39 heures par semaine, doit être considéré comme du travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations en dehors de ces périodes et qu'en l'espèce, le salarié ne tient pas compte des temps de coupures d'activités.
Il se prévaut ainsi de la fiche horaire de service établie le 26 mai 2014, laquelle mentionne les horaires du salarié (8h-12h puis 14h-17h) ainsi que des fiches de paie qui prouvent le paiement des heures supplémentaires lorsqu'elles ont été effectuées.
Il est constaté que l'employeur, à qui il appartient de contrôler le temps de travail du salarié, ne produit aucun relevé pour justifier chaque jour du temps de service effectif d'[S] [N], alors que celui-ci soutient avoir travaillé de façon continue de 6 heures 45 à parfois plus de 18 heures, selon le décompte produit, et avoir ainsi été à la disposition permanente de l'employeur pendant ce temps, lequel comprend les trajets.
La cour observe toutefois que le salarié comptabilise les heures supplémentaires en fonction de ses heures de départ et de retour au dépôt après remise en état de son camion, sans considération d'une quelconque pause méridienne ou d'une absence d'activité, alors que les bordereaux de livraison qu'il fournit ne mentionnent pas de livraison entre 13 heures et 15 heures, sauf exception, et font parfois état de temps de livraison très espacées.
En outre, il est constant que depuis le début de la relation de travail l'employeur a réglé mensuellement 34 heures supplémentaires rémunérées à 25% et 2,15 heures rémunérées à 50%.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et compte tenu des heures supplémentaires déjà réglées, la cour est en mesure d'évaluer à 503,55 € le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.
Sur le licenciement :
- sur l'irrégularité du licenciement :
Il ressort des éléments du dossier qu'[S] [N] a été convoqué à un premier entretien préalable fixé au 13 décembre 2016 auquel il avait demandé à un salarié de l'assister, que ce dernier l'a informé la veille de l'entretien que l'employeur ne souhaitait pas qu'il vienne en raison des nécessités de service et que l'employeur a reporté l'entretien dans la mesure où le salarié ne pouvait s'y faire assister.
Il n'est pas contesté qu'[S] [N] n'a pas été assisté lors de l'entretien préalable du 26 décembre 2016 mais la chronologie des événements décrite ci-dessus ne permet pas d'établir que l'absence d'un salarié assistant lors de cet entretien, qui a eu lieu après un premier report pour permettre au salarié de se faire assister et lors d'un jour travaillé dans l'entreprise, est due aux agissements de la société.
L'existence d'une irrégularité de la procédure de licenciement n'est donc pas démontrée.
- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et le licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie.
En l'espèce, [S] [N] a d'abord été en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 9 février 2016 puis a été pris en charge au titre de l'assurance maladie. Les arrêts de travail ont été ininterrompus jusqu'à la date de l'avis d'inaptitude définitif.
L'employeur ne pouvait donc ignorer que le contrat de travail du salarié était suspendu en conséquence de l'accident du travail et que l'inaptitude avait ainsi, au moins partiellement, un lien avec l'accident du travail
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail sont donc applicables.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, ce qu'il n'a pas fait.
L'inobservation de cette obligation de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
- sur l'indemnité compensatrice :
Le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter une indemnité compensatrice.
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5.
L'article L. 5213-9 du même code, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Le salaire servant au calcul s'élève à la somme de 1 952,26 €, les heures supplémentaires payées depuis le début de la relation contractuelle (34 heures à 25% et 2,15 heures à 50%) devant être prises en compte dans la mesure où elles constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié est en droit de compter.
L'employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme 3 904,52 € de correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
N'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 n'ouvre pas droit à congés payés. La demande du salarié à ce titre doit être rejetée.
- sur l'indemnité de licenciement
Il doit être fait droit à la demande au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 980,40€, le licenciement pour inaptitude étant d'origine professionnelle.
- sur les dommages et intérêts
Au regard de l'ancienneté de [S] [N], de son salaire au moment du licenciement et des éléments produits postérieurement à son licenciement, il y a également lieu de lui allouer, par application de l'article L.1226-15, en sa version applicable à la cause, la somme de 23 427,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie conforme à la présente décision.
Conformément à l'article L. 1235-4, dans sa version applicable au moment du licenciement, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Condamne la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS à payer à [S] [N] :
- la somme de 503,55 € au titre d'heures supplémentaires non payées ;
- la somme de 50,36 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 3 904,52 € à titre d'indemnité compensatrice ;
- la somme de 984,04 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 23 427,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS devra transmettre à [S] [N] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la société HERAULT TRANSPORT EXPRESS aux dépens.
La greffière Le président