Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.327

Date de décision :

16 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cardif, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec, au profit : 1°) de M. Xavier X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°) de la société Cétélem, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3°) de M. Guy de Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Cardif, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Cardif de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. de Y... ; Donne défaut contre M. X... et la société Cétélem ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit, le 25 octobre 1984, par l'intermédiaire de la société Cétélem, agence de Drancy, et de M. de Y..., un contrat proposé par la société Cardif, prenant effet au 1er janvier 1985 ; que ce contrat, intitulé "Plan Cardif, contrat d'assurance sur la vie", stipulait que, moyennant le versement de primes mensuelles de 200 francs pendant dix années, le souscripteur disposait à terme d'un capital minimum garanti, constitué de ses versements, augmenté des participations aux résultats et d'un intérêt au taux annuel minimum de 4,5 % ; qu'en cas de décès du souscripteur en cours de contrat, les capitaux dus par la société Cardif seraient versés au conjoint, à défaut aux enfants du défunt ou à ses héritiers ; que le souscripteur avait la faculté de demander à retirer la totalité de la valeur acquise par le contrat si celui-ci avait duré aux moins deux années ; qu'ayant exercé cette faculté de rachat le 10 avril 1987, M. X... a reçu de la société Cardif la somme de 4 511,87 francs ; que, prétendant qu'il lui était dû une somme supérieure, M. X... a assigné la société Cardif, la société Cétélem et M. de Y... en paiement de la différence ; Attendu que, pour condamner la société Cardif au paiement du surplus demandé par M. X..., le jugement attaqué retient que, contrairement aux allégations de cette société, il n'était pas prévu par le contrat de laisser à la charge du souscripteur les frais de gestion et les taxes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, d'après l'article 7 des conditions générales, la valeur de rachat était égale à la valeur acquise, elle-même constituée, selon l'article 2, des versements effectués par le souscripteur, diminués des taxes et frais de gestion et augmentés des participations aux résultats déjà attribuées, le tribunal a dénaturé les clauses claires et précises de la convention et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ; Condamne les défendeurs, envers la société Cardif, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent sept francs, quatre vingt neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Noisy-Le-Sec, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz