Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-Des-Fossés - RG n° 11-21-000455
APPELANTE
S.A.R.L SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERES exploitant sous l'enseigne 'TRANSACT IMMO'
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 312 424 849 00015
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMÉ
Monsieur [T] [V] [N]
Né le 02 mai 1947 en Martinique (972)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant, Me Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2010, M. [N] a conclu avec la société de commercialisation et de gestion immobilières-Transact immo (la société Transact immo) un mandat de gestion locative portant sur un logement d'habitation situé à [Adresse 4].
Reprochant à la société Transact immo un manquement à ses obligations, M. [N] l'a assignée en résiliation du contrat et en restitution de la somme de 6 345 euros et des pièces relatives à la gestion de ce bien ainsi qu'en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, de la somme de 248,82 euros au titre des frais d'huissier de justice qu'elle a engagés et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transact immo n'a pas comparu.
Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur des Fossés a prononcé la résolution du contrat du 17 août 2010, condamné la société Transact immo à restituer à M. [N], sous astreinte, la somme de 6 345 euros au titre des loyers perçus en exécution du bail du 12 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 février 2020 et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût des sommations d'huissier de justice.
La société Transact immo a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Elle fait valoir qu'elle a cessé son activité pour M. [N] à compter d'avril 2020 et que celui-ci a perçu toutes les sommes lui revenant au titre des loyers encaissés, à la seule exception d'une somme de 277,81 euros. Elle ajoute que M. [N] a effectué une saisie sur son compte bancaire qui lui a permis d'appréhender la somme de 8 848,03 euros et sollicite le remboursement de cette somme sous déduction de celle de 277,81 euros, soit 8 570,22 euros.
Elle réclame enfin la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il le déboute de sa demande de condamnation de la société Transact immo à lui remettre les documents relatifs à la gestion de l'appartement et de sa demande de dommages-intérêts.
Il demande à la cour de condamner la société Transact immo à lui payer la somme de 7 686,73 euros correspondant aux loyers qu'elle a encaissés mais non restitués ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à lui remettre sous astreinte les documents relatifs à la gestion locative du bien (état des lieux d'entrée, justificatifs de l'assurance souscrite par les locataires). Il sollicite enfin la condamnation de la société Transact immo à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande en restitution des sommes encaissées au titre des loyers sur le décompte de loyers produit par la société Transact immo et sur les relevés de son compte bancaire établissant que des sommes dont il a été indiqué qu'elles lui avaient été versées ne se retrouvent pas au crédit de son compte.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que M. [N] conteste avoir perçu les sommes suivantes d'un total de 7 686,73 euros, figurant au débit du compte de gestion établi par la société Transact immo pour avoir été virées sur son compte bancaire :
- 1 268 euros (10 janvier 2019)
- 1 268 euros (31 mars 2019)
- 1 268 euros (31 mars 2019)
- 1 268 euros (30 juin 2019)
- 1 260 euros (30 avril 2020)
- 1 354,73 euros (31 décembre 2020) ;
Considérant que M. [N] produit les relevés de son compte bancaire au crédit duquel figurent les virements effectués par la société Transact immo ; qu'il apparaît que les sommes indiquées ci-dessus n'y figurent pas ; que la société Transact immo, sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements qu'elle prétend avoir effectués, ne produit pas les éléments justifiant les virements allégués ; qu'il convient de confirmer le jugement, sauf à porter à la somme de 7 686,73 euros le montant de la condamnation de la société Transact immo au titre des loyers qu'elle a perçus pour le compte de M. [N] ; que la société Transact immo doit être déboutée de ses demandes, M. [N] ayant pu régulièrement saisir le compte bancaire de la société Transact immo en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Considérant que M. [N] ne justifie pas le préjudice allégué ; qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la société Transact immo ne s'explique pas sur la demande de remise des pièces relatives à la gestion locative pour le compte de M. [N] ; qu'il convient de faire droit à la demande de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement sauf, sur le montant, en ce qu'il condamne la société de commercialisation et de gestion immobilières-Transact immo à payer à M. [N] la somme de 6 345 euros, outre les intérêts de retard et sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société de commercialisation et de gestion immobilières-Transact immo à payer à M. [N] la somme de 7 686,73 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 345 euros à compter du 10 février 2020 ;
Condamne la société de commercialisation et de gestion immobilières-Transact immo à remettre à M. [N] les documents relatifs à la gestion locative (état des lieux d'entrée et justificatif de l'assurance souscrite par les locataires) ;
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société de commercialisation et de gestion immobilières-Transact immo de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de commercialisation et de gestion immobilière-Transact immo et la condamne à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Zafrani conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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