Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-13.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.451
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° W 8913.416, formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme A... Loréna veuve B...,
2°/ de M. Lucien B...,
demeurant tous deux à Bastia (Corse) Pietranera par San Martino Y... Lota,
3°/ de M. Louis B..., demeurant ...,
4°/ de M. Claude B..., demeurant à Bastia (Corse) lieudit Grisani Pietranera par San Martino Y... Lota,
5°/ de M. Edouard André B..., demeurant à Bastia (Corse), immeuble Lorba Super Bastia,
ces quatre derniers venant aux droits de M. Georges B...,
6°/ de la Société Colas, société anonyme, dont le siège social est aux Milles, Le Mercure C, zone industrielle à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
Sur le pourvoi n° J 8913.451, formé par la Société Colas, en cassation du même arrêt rendu au profit des consorts B... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
La demanderesse au pourvoi n° W 89-13.416, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 89-13.451, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Colas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 89-13.416 et J 89-13.451 ;
Sur les trois moyens réunis de ces deux pourvois :
Attendu que le 16 décembre 1969 Virgile B..., salarié de la Société des grands travaux de l'Est, aux droits de laquelle vient la Société Colas, a été victime d'un accident mortel du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue par une décision définitive ;
Attendu que la Société Colas fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Aix-en-Provence, 11 octobre 1988) d'avoir décidé que les parents de la victime, qui avaient obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie une rente d'ascendants, étaient en droit de prétendre à une majoration de cette rente à son montant maximum, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leurs prétentions, que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses
ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui y ont été parties, qu'en l'absence d'indivisibilité, le droit des époux B... qui bénéficient de l'octroi d'une rente par décision de la caisse du 11 janvier 1972 est, en toute hypothèse, préservé sans même qu'ils aient besoin d'engager une instance à l'encontre de la Société Colas, qu'ainsi, en reconnaissant aux consorts B... la possibilité et même l'obligation de prouver, à l'égard de la société Colas, leur vocation à percevoir une rente, la cour de renvoi a violé le texte susvisé, alors, d'autre part, que la société Colas avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la caisse primaire constituait le débiteur exclusif des époux B... qui n'avaient donc aucun intérêt à agir à son encontre, que la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen pertinent, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la décision définitive du 5 janvier 1983 intervenue entre
la caisse et l'employeur niant la vocation des époux B... à la perception d'une rente d'ascendant ne saurait être remise en cause à l'occasion d'une instance opposant les ayants droit à la caisse et à l'employeur ayant trait à la question de la faute inexcusable imputable à ce dernier, qu'en autorisant les époux B... à établir à l'égard de l'employeur et en présence de la caisse leur droit à percevoir la rente d'ascendant la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée de la décision du 5 janvier 1983 et violé l'article 1351 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué est en contrariété avec le jugement de la commission de pemière instance de la sécurité sociale du 5 janvier 1983 qui a décidé, en son dispositif, qu'à l'égard de la société Colas, la preuve n'était pas apportée que les époux B... auraient pu, du vivant de leur fils, obtenir le paiement d'une pension alimentaire d'ascendant et qu'il doit donc être annulé en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au même arrêt d'avoir décidé que les époux B... étaient en droit d'obtenir une pension alimentaire de leur fils, de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées au titre de la rente majorée et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration de rente, alors, d'une part, qu'il n'est pas possible d'asseoir une majoration de rente sur une prestation dont les conditions légales d'obtention ne sont pas réunies et que de ce chef la cour d'appel a violé les articles L. 434-13 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que ne saurait prétendre au versement d'une pension alimentaire l'ascendant que son âge ou ses capacités ne mettent pas dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'en se bornant à affirmer que les époux B... disposaient seulement de la rente de Virgile B... équivalant à 2 600 francs mensuels, sans rechercher si, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé les époux B... n'étaient pas l'un et l'autre ou au moins l'un ou l'autre, en mesure d'exercer une activité rémunérée permettant d'assurer leur subsistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 205 et 208 du Code civil et L. 434-13 du Code de la
sécurité sociale, alors, en outre, que les ressources du débiteur d'aliments s'entendent des revenus dont il dispose après avoir satisfait à ses propres besoins personnels, qu'en l'espèce, dans sa décision du 5 janvier 1983 dont la caisse et la Société Colas entendaient s'approprier les motifs, la commission de première instance de la sécurité sociale avait relevé que la somme de 961,44 francs versée à Virgile B... était à peine suffisante à l'entretien personnel de celui qui la recevait, qu'en se bornant à déduire le droit des époux B... au versement d'une pension alimentaire de la supériorité des ressources de leur fils sur celles dont ils disposaient eux-mêmes sans rechercher si les ressources de ce dernier lui permettaient, après satisfaction de ses besoins personnels, de pourvoir à l'entretien de ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 208 du Code civil et L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que l'imprudence du salarié qui refuse de se soumettre à un ordre de son employeur justifié par un impératif de sécurité, serait-ce avec l'acceptation ultérieure de ce dernier, constitue un manquement objectivement fautif qui, s'il ne retire pas à la faute de l'employeur son caractère de gravité, peut être de nature à justifier une diminution de la rente majorée dès lors qu'il a concouru à la réalisation du dommage, qu'en refusant toute diminution du taux de cette rente, au motif que l'interdiction de monter sur la grue avait été ultérieurement levée par l'employeur, le comportement de Virgile B... ne pouvait plus être considéré comme fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu d'une part, que la cour de renvoi s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation, le moyen de l'employeur, qui se borne à lui en faire grief, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la caisse primaire, qui avait reconnu aux consorts B... le bénéfice d'une rente d'ascendant par une décision du 11 janvier 1972, devenue définitive dans leurs rapports respectifs, ne saurait revenir sur cette attribution ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, écarté toute faute pouvant être imputée à la victime, avait la possibilité de fixer à son maximum le montant de la majoration des rentes ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société Colas et la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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