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Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-43.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.857

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assistance Technique Audomaroise, dont le siège est à Arques (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de Monsieur MARIE Y..., demeurant à Audruicq (Pas-de-Calais), rue Loistergaux, Zutkerque, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Assistance technique audomaroise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Calais 15 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X... des sommes à titre de salaire pour la journée du 15 août 1986, de congés payés et d'indemnité de précarité, alors selon le moyen, que les congés payés et la prime de précarité dite de "fin de contrat" lui avaient été payés et que le salarié devait avoir trois mois de présence ou l'équivalant de deux cent heures de travail au cours des deux mois pour obtenir le paiement de sa journée du 15 août ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Assistance Technique Audomaroise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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