Texte intégral
N° RG 24/00847 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFVK
Minute N° 2024/929
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
-----------------------------------------
[N], [A], [M] [X]
[M], [W], [J] [O] épouse [X]
C/
[S] [D]
[P] [R] épouse [D]
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 09
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
Maître [Z] [E] de la SELARL LIGERA 1 - 58
Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 09
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N], [A], [M] [X],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M], [W], [J] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S] [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [R] épouse [D],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 28 septembre 2009 par Maître [I] [Y], notaire associée à [Localité 6], les époux [N] [X] ont consenti au renouvellement d'un bail commercial aux époux [S] [D] sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] à destination, s'agissant du rez-de-chaussée, de boulangerie, pâtisserie, confiserie et vente en détail de farine, chocolaterie, traiteur, et pour le premier et le deuxième étages, à usage d'habitation, pour une durée de 9 ans à compter du 14 septembre 2009, moyennant un loyer de 8 124,31 € hors taxes hors charges pour la partie commerciale et 4 062,15 € pour la partie habitation, payable mensuellement à terme échu.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 mars 2018, les époux [S] [D] ont sollicité le renouvellement du bail aux conditions antérieures, sauf à réaliser des travaux à la charge du bailleur et à fixer le loyer à la valeur locative estimée à 7 200 € hors taxes par ans.
Le juge des loyers commerciaux a été saisi du litige sur le montant du loyer de renouvellement, qui a été fixé après expertise par jugement du 13 février 2023 à 11 225 € hors taxes hors charges au 14 septembre 2018, dont 7 020 € pour la partie commerciale et 4 205 € pour la partie habitation.
Suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 avril 2023, les époux [N] [X] ont fait assigner en référé leurs locataires et par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des époux [D] sans délai et au besoin avec l'assistance de la force publique, condamné solidairement les époux [D] au paiement d'une provision de 44 932,64 € au titre des sommes dues au 07/09/23 outre le règlement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à parfaite libération des lieux et d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur appel interjeté contre cette décision, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 5 juin 2024, infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé l'assistance de la force publique et condamné les époux [D] à payer par provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la décision et jusqu'à parfaite libération des lieux, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à assistance par la force publique et à condamner au paiement de l'indemnité d'occupation, confirmé pour le surplus, y ajoutant condamné les époux [D] à payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Se plaignant d'un refus de la préfecture d'accorder le concours de la force publique par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel et de la poursuite de l'exploitation des lieux en dépit de la décision d'expulsion, les époux [N] [X] ont fait assigner en référé les époux [S] [D] suivant acte de commissaire de justice du 2 août 2024 pour solliciter :
- l’expulsion des époux [S] [D] et de tous occupants de leur chef telle que précédemment ordonnée par l'ordonnance de référé du 28 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juin 2024 avec l'assistance de la force publique,
- le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux,
- le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [S] [D] concluent au débouté des demandeurs avec condamnation au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que la demande se heurte à l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et au principe de concentration des moyens en l'absence d'élément nouveau.
Les époux [N] [X] répliquent que le principe de concentration des moyens ne consacre pas celui de concentration des demandes qui n'existe pas dans le droit positif et les demandes présentées dans cette instance ne l'ont pas été précédemment, ce qui justifiait la réformation par la cour. Ils maintiennent leurs prétentions initiales, portant celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs formulent de nouvelles demandes, puisque la cour d'appel a considéré que le juge des référés avait statué ultra petita sur l'assistance de la force publique et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens ne sauraient donc s'opposer à une nouvelle saisine du juge des référés.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, les demandeurs justifient d'une circonstance nouvelle en produisant un courrier de la préfecture de Loire-Atlantique refusant le coucours de la force publique le 8 juillet 2024 au prétexte de l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Selon l'article L 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
Selon l'article suivant, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, de sorte que la décision d'expulsion est exécutoire de plein droit, sans même qu'il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique par une mention spéciale au dispositif de la décision, ce qui sera néanmoins ordonné pour surmonter la difficulté opposée par la préfecture.
L'obligation de payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle correspond à la valeur locative qui vient d'être vérifiée par jugement du juge des loyers commerciaux du 13 février 2023 pour le dernier renouvellement intervenu le 14 septembre 2018. Il convient de faire droit à la demande à ce titre, dont le caractère provisionnel découle de la limitation des pouvoirs du juge des référés en la matière.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les époux [S] [D] devront verser aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons l’expulsion des époux [S] [D] et celle de tous occupants de leur chef, telle qu'ordonnée précédemment par l'ordonnance du 28 septembre 2023 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2024, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamnons les époux [S] [D] à payer aux époux [N] [X] :
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération complète des lieux,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons les époux [S] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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