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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-45.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.029

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Rowenta, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rowenta, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., engagé le 31 mai 1988, en qualité de directeur des ventes, par la société Rowenta, a été licencié le 10 octobre 1991, avec dispense d'exécuter son préavis ; que le 11 octobre 1991 a été signé par les parties une convention qualifiée de transaction rédigée en ses termes, article premier : "Dans la mesure où, au 1er juillet 1992, M. F. X... ne se trouvera pas salarié ou mandataire d'une entreprise de fabrication ou de distribution d'appareils électroménagers, la société Rowenta France lui versera une somme globale, à titre transactionnel et forfaitaire de 180 000 francs (centre quatre vingt mille francs) ; dans le cas où, à cette dernière date, M. F. X... sera ou aura été salarié ou mandataire d'une entreprise d'électroménager, aucune somme ne sera due par la société Rowenta France à M. F. X... ; dans l'hypothèse où M. F. X... remplira, au 1er juillet 1992, les conditions ci-dessus énoncées, il s'engage à accepter le versement de la somme indiquée à titre de règlement transactionnel des contestations nées ou à naître entre les parties, sans que cela comporte de sa part une reconnaissance du bien-fondé des prétentions exposées par la société Rowenta France ; dans l'hypothèse contraire où M. X... ne remplira pas, au 1er juillet 1992, les conditions ci-dessus énoncées, il s'engage à considérer la présente proposition, qui en ce cas ne donnera lieu à aucun versement comme venant régler de façon définitive les contestations nées ou à naître entre les parties, sans que cela comporte de sa part une reconnaissance du bien-fondé des prétentions exposées par la société Rowenta France ; en conséquence seront réglés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties, au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre elles, et plus généralement, à quelque titre que ce soit" ; "article 2 : "sauf en ce qui concerne le versement de la somme stipulée à l'article premier, dans l'hypothèse où M. F. X... remplit les conditions requises, ce dernier renonce à agir en justice contre la société Rowenta et à exercer contre elle toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ; "de son côté la société Rowenta France renonce à agir en justice contre M. F. X... et à exercer contre lui toute action de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapport ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail" ; que le même jour, M. X... a signé un "protocole d'accord" lui octroyant divers avantages pendant la période de préavis ; qu'invoquant une absence de concession de la part de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande tendant à annuler les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 1er ainsi que l'article 2 de la "transaction" du 11 octobre 1991 et d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, énonce qu'en contrepartie de l'abandon par le salarié de toute prétention relative à la rupture du contrat, la société Rowenta s'engageait à lui verser une indemnité de 180 000 francs dans le cas où il ne serait pas engagé par une entreprise d'appareils ménagers au 1er juillet 1992 ; qu'il ne peut s'agir, comme le prétend M. X..., d'un rétablissement de la clause de non-concurrence par le biais de cette indemnité, mais bien d'une "libéralité" de l'entreprise sous forme d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle non prévue au contrat de travail, en cas d'insuccès dans sa recherche d'emploi ; que, dans le même esprit visant à lui faciliter ses recherches d'emploi, la société Rowenta France signait le même jour que la transaction un protocole d'accord par lequel elle laissait durant la période de préavis l'utilisation du véhicule de fonction ainsi que la carte téléphonique et prenait à sa charge les frais de carburant ; qu'il y bien eu concessions réciproques de part et d'autre et qu'en conséquence, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, cet accord transactionnel met fin au litige ; Attendu cependant, d'abord, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier au moment de la signature de cette dernière, ce qui implique qu'à cette date, elles aient un caractère certain ; que le conseil de prud'hommes a constaté que, dans la transaction du 11 octobre 1991, l'employeur s'était engagé à verser au salarié une somme forfaitaire à la condition qu'au 1er juillet 1992, ce dernier ne soit pas employé dans une entreprise concurrente de fabrication ou de distribution d'appareils électroménagers, ce dont il résultait qu'à la date de la transaction, cet engagement dont la réalisation était subordonnée à un événement incertain revêtait un caractère aléatoire ; Attendu, ensuite, que selon les constatations de la décision attaquée, la "transaction" signée le même jour que le "protocole d'accord" ne fait aucune référence à ce dernier, ce dont il résultait que ces actes étaient autonomes et que les divers avantages accordés, par le "protocole d'accord", au salarié pendant la durée de son préavis pour faciliter sa recherche d'un emploi ne constituaient pas des concessions consenties par l'employeur dans le cadre de la "transaction" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Rowenta aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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