Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.317
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castel Mac, dont le siège est Via del Lavoro 9, 31033 Castel Franco Veneto, Trevise (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 3e section), au profit :
1 / de la société Nosem, dont le siège est ...,
2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
3 / de M. Roger Z..., demeurant ... à Moulins (Allier),
4 / de M. Roland X..., demeurant 39, place Jean Moulin à Moulins (Allier),
5 / de la compagnie d'assurance Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
6 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant La Croix des Alouettes à Trevol (Allier), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Castel Mac, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nosem et de l'Union des assurances de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite de l'incendie survenu dans son hôtel et au vu du rapport de l'expert nommé en référé, M. X..., et son assureur, ont fait assigner, en paiement de dommages-intérêts, M. A..., vendeur et installateur d'un appareil à fabriquer des glaçons qui avait été à l'origine de l'incendie ;
que M. Z... a appelé en garantie l'électricien l'ayant assisté, M. Y..., et le fournisseur de l'appareil, la société Nosem, laquelle a appelé à son tour le fabricant, la société Castel Mac ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 février 1993) a fait droit à ces demandes ;
Attendu que la société Castel Mac reproche à cet arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Nosem alors, selon le moyen, de première part, qu'en posant la règle de droit "qu'un expert judiciaire n'est pas tenu de communiquer à une partie, au fur et à mesure de l'avancement de ses opérations, les pièces produites par une autre partie, pas plus que des éléments d'une information judiciaire restée sans suite au fur et à mesure de l'avancement de ses opérations", la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
alors, de deuxième part, que la cour d'appel s'est fondée sur le seul motif tiré du défaut de protection thermique évoqué par l'expert, qui ne l'avait pas qualifié de vice caché, sans s'expliquer sur la conformité de l'appareil aux normes européennes et françaises, et sans avoir constaté l'impropriété d'usage ;
alors de troisième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de l'expert imputant partiellement l'incendie à l'installateur Z... qui avait placé la machine contrairement à la notice d'installation du constructeur ;
alors, enfin, qu'en déclarant que l'expert judiciaire "n'avait plus à intervenir pour établir lui-même le montant des dommages", dès lors qu'il avait constaté que ceux-ci avaient été chiffrés contradictoirement par les experts d'assurances, et alors que l'expert ne pouvait déléguer sa mission, la cour d'appel a violé les articles 143 et 155 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte de la combinaison des articles 175 et 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité d'un rapport d'expertise ne peut être prononcée que si l'irrégularité invoquée cause grief ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que la preuve d'incidents de communication de pièces lors de l'expertise n'était pas rapportée par la société Castel Mac à qui avait été communiqué le rapport auquel étaient annexées 88 pièces dont celles produites par les parties y compris les documents fournis par le parquet ;
Attendu, en deuxième part, que la cour d'appel a relevé que l'incendie avait trouvé sa cause, non seulement dans un défaut de protection thermique du moteur mais aussi dans une protection électrique inadaptée de l'appareil ;
qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision relativement à l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil quand bien même l'appareil aurait été conforme aux normes en vigueur ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges par lesquels ils avaient écarté la dernière conclusion de l'expert relative à l'installation de l'appareil, ce dernier étant refroidi par eau et ne nécessitant aucune aération particulière ;
Attendu, enfin, que, sans déléguer sa mission, l'expert s'est borné à ne pas évaluer le montant des dommages, et qu'il était loisible aux juges du fond de s'estimer suffisamment informés par les éléments d'appréciation qui leur étaient fournis en dehors du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel Mac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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