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Tribunal Administratif de Montpellier, 07 septembre 2022. 2202366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2202366

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé le taux d'incapacité inférieur à 50 % qui lui a été attribué. Il soutient qu'il présente un taux d'incapacité plus élevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B A à l'encontre de la décision du 25 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le taux d'incapacité inférieur à 50 % qui lui a été attribué ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 septembre 202La greffière, L. Rocher lr

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