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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-22.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.196

Date de décision :

6 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Association syndicale autorisée du Lauragais Tarnais (ASA) a concédé à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) la fourniture d'eau à ses adhérents selon un cahier des charges du mois d'avril 1989 qui prévoyait que celle-ci reprenait la dette de l'ASA après divers allègements, notamment "l'allègement rapatriés", c'est-à-dire les remises consenties par l'article 44 de la loi de finances du 31 décembre 1986 au profit des Français rapatriés ; que la CACG a présenté aux adhérents de l'ASA un contrat de fourniture individuelle que 21 d'entre eux (les consorts X... et autres), ayant la qualité de rapatriés, ont refusé de signer, estimant devoir bénéficier d'un tarif inférieur à celui appliqué aux autres adhérents, compte tenu des remises de dettes qui leur avaient été consenties ; que la CACG ayant alors interrompu la distribution d'eau à leurs exploitations, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Tarbes qui, par jugement du 14 octobre 1991, a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la CACG, constaté l'extinction de la dette des usagers rapatriés membres de l'ASA par application de la loi du 30 décembre 1986, dit qu'en conséquence, ils n'étaient pas tenus de verser une quote-part correspondant au remboursement du prêt du Crédit agricole ; que le même jugement a invité le CACG à établir de nouveaux contrats et ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice ; que le Tribunal des conflits, par décision du 7 mars 1994, a retenu la compétence judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 10 février 1998) a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CACG fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en violation de la loi des 16-24 août 1790, alors, selon le moyen : 1 / que les clauses réglementaires du contrat de concession fixant le tarif des redevances s'imposent au concessionnaire d'un service public et aux usagers qui ne peuvent y déroger par des conventions particulières, tant que le juge administratif ne les a pas annulées ou qu'il n'en a pas constaté l'illégalité ; 2 / que les tribunaux judiciaires, s'ils sont compétents pour les litiges relatifs à l'application aux usagers des tarifs pratiqués par les concessionnaires de services publics industriels et commerciaux, ne le sont pas pour statuer sur la détermination des tarifs arrêtés en accord avec une personne morale de droit public ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués par le concessionnaire, s'est bornée à juger que lesdits tarifs, dans la mesure où ils comportaient une quote-part de remboursement d'un prêt du Crédit agricole, ne pouvaient s'appliquer aux usagers rapatriés dont la dette était éteinte à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un tarif unique jointe à l'obligation de reprise du passif résiduel par le concessionnaire, impliquant la répartition du remboursement de ce passif sur l'ensemble des usagers, rapatriés ou non, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; Attendu, de deuxième part, qu'en retenant que les adhérents rapatriés étaient en droit d'invoquer l'article 44 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1986 pour faire juger que le tarif unique ne leur était pas applicable, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, qu'en énonçant que la CACG était consciente de ce que le tarif unique était de nature à faire échec aux dispositions de la loi précitée, la cour d'appel s'est bornée, hors toute dénaturation des écritures, à faire ressortir que le concessionnaire ne pouvait ignorer les conséquence de l'adoption d'un tel tarif, sans constater pour autant qu'il reconnaissait ainsi que cette loi était applicable aux rapports litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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