Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00790
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00790
Date de décision :
18 mars 2008
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18 / 03 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 00790
Décision déférée du 22 Janvier 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-05 / J04229
PASCAUD
Jean X...
représenté par Me Bernard DE LAMY
C /
SAS ECOCERT
représentée par la SCP RIVES- PODESTA
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Jean X...
...
31250 REVEL
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
SAS ECOCERT
BP 47
32600 L ISLE JOURDAIN
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.
Selon acte du 25 mars 1994 M. A... agriculteur à Revel a signé avec la société Ecocert France, organisme certificateur en agriculture biologique une convention concernant le mode de production biologique
Cet engagement a fait l'objet d'une tacite reconduction annuelle
Le 21 août 2001 la société Ecocert France a suspendu la licence agriculteur biologique de M. A... pour une durée de 12 mois à la suite de contrôles effectués sur son exploitation.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 17 janvier 2002, M. Gilles Barreau a été désigné comme expert, à la demande de M. A...
Par jugement du 22 janvier 2007 le tribunal de commerce de Toulouse, statuant au vu du rapport expertise de M. Barreau daté du 5 mars 2004, a rejeté les demandes d'indemnisation de M. A... pour le préjudice subi du fait de cette suspension de licence,
Il a en outre condamné M. A... a payer à la société ECOCERT la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens y compris les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la présence de produits interdits dans les cultures de M. A... était confirmée par le rapport d'expertise, et que nonobstant les contestations parfois fondées de M. A... sur les procédures de contrôle utilisées par la société Ecocert. il était ainsi suffisamment démontré que M. A... avait contrevenu à ses engagements d'agriculteur biologique.
Par acte du 13 février 2007 M. A... a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A..., par conclusions notifiées le 8 juin 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation, conclut à l'infirmation de la décision, en soulignant qu'elle n'a répondu à aucun de ses moyens concernant la régularité des prélèvements et de la méthode de la société Ecocert.
Il demande à la cour de prononcer la nullité des procès verbaux de contrôle établis par Ecocert, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
* 75. 947, 96 euros en réparation des pertes subies sur les récoltes 2001
* 138. 876, 09 euros en réparation du coût de conversion en agriculture biologique
* 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les contrôles qu'il a subi ont fait suite à une dénonciation anonyme dont il a fait l'objet auprès d'ECOCERT
Il critique de façon détaillée la procédure de prélèvement et de contrôle effectuée par la société Ecocert, notamment en ce qui concerne les points suivants.
* erreur d'identification des parcelles visées dans le Procès verbal établi le 10 juillet 2001 (visa de la parcelle ZC 28 au lieu de la parcelle ZC 9)
* non respect de la procédure d'échantillonnage quant au nombre et à l'emplacement des prélèvements effectués
* omission de mentions d'identifications dans la rédaction des Procès verbaux.
Il critique également les conditions dans lesquelles les analyses ont été effectuées par le laboratoire Lara et le laboratoire Crépin aux motifs principaux que :
* l'analyse du laboratoire Crépin a porté sur un sac d'échantillon arrivé ouvert,
* le laboratoire Lara ne peut être qualifié de laboratoire indépendant en raison des liens capitalistiques existant entre le laboratoire Lara et Ecocert
* l'analyse faite par le laboratoire Crepin révèle la présence d'un produit incongru le Phenmédiphame, désherbant pour betterave, qui n'est pas utilisé, ce qui aurait dû conclure à repousser l'échantillon.
Il critique les conclusions de l'expert judiciaire au motif principal que celui ci n'a pas tenu compte des coefficients d'incertitude dont l'application conduit à démontrer que la présence de produits incriminés est à la limite de l'indécelable
Il fait en définitive grief à Ecocert d'avoir agi avec légèreté, d ‘ avoir statué au vu d'une procédure irrégulière, et d'avoir pris une mesure injustifiée :
* d'une part en prononçant un déclassement total touchant le blé et l'orge alors que seule la culture de tournesols avait été contrôlée, et que l'expertise amiable du blé et de l'orge qu'il a fait réaliser par le laboratoire Wolf démontre que ces cultures sont parfaitement biologiques
* d'autre part en lui faisant grief d'avoir refusé de se dessaisir de son troisième échantillon, alors qu'il avait légitimement proposé à Ecocert de procéder à de nouveaux prélèvements, et avait également offert de remettre son troisième échantillon à un expert judiciaire, ce qu'il a fait.
Il souligne l'importance de son préjudice financier, constitué d'une part de la différence de prix de vente entre l'agriculture biologique et l'agriculture intensive et d'autre part du coût de conversion en agriculture biologique consécutif au retour à la phase C1.
La société ECOCERT France par conclusions notifiées le 18 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision et relevant appel incident demande la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de dédommagement de M. A... puisque l'expertise judiciaire avait en définitive confirmé la présence de deux molécules formellement exclues par les règles de l'agriculture biologique.
Elle expose qu'en contractant avec elle, M. A... a accepté de subir des visites de contrôles, que les non conformités relevées lors des contrôles donnent lieu à une action corrective, et, en cas de non respect, à des réponses qui peuvent être l'écart simple, l'écart entraînant une certification sous condition, et l'écart générant une sanction (avertissement, refus ou suspension du produit considéré, suspension de licence)
Elle indique que les éléments ayant généré la sanction contestée sont les suivants :
- A la suite de la réclamation émanant du Groupement de l'agriculture biologique de la haute Garonne, elle a mis en place le contrôle prévu par la réglementation.
- Les analyses des prélèvements opérés par son controleur Mlle Z... le 10 juillet 2001 ayant révélé la présence de produits non autorisés (trifluraline et linuron) elle a demandé à M. A... la remise du troisième échantillon resté en sa possession pour permettre une analyse de contrôle, ce que M. A... a refusé, de sorte qu'elle a saisi de façon anonyme le comité de certification d'Ecocert qui a décidé la suspension de la licence de M. A..., et a ultérieurement rejeté les recours de M. A....
Elle soutient que l'expertise judiciaire ordonnée à la demande même de M. A... sur l'échantillon resté en sa possession a révélé la présence des molécules non autorisées ce qui suffit à démontrer la contravention aux engagements d'agriculture biologique
Elle affirme que les prélèvements opérés par son contrôleur sont exempts de toute irrégularité :
* que les procès verbaux ont été établis contradictoirement et approuvés sans réserve par M. Fernandez préposé de M. A...
* que seules les parcelles cultivées en tournesols pouvaient faire l'objet d'un contrôle, compte tenu de la date du contrôle
* que le caractère éventuellement " incomplet " de la méthode de prélèvement reste sans incidence puisque la présence des produits incriminés est confirmée par expertise judiciaire et que le refus de remise du troisième échantillon est à lui seul passible de la suspension de licence
* que le laboratoire Lara est accrédité par le COFRAC ce qui démontre qu'il satisfait aux règles requises d'impartialité de compétence et d'indépendance,
* que le fait que l'analyse du laboratoire Crépin ait porté sur un sac d'échantillon ouvert ne peut préjudicier à M. A... compte tenu de la rémanence du produit à la lumière
* que dans ce contexte et compte tenu des refus successifs de M. A... de se soumettre au contrôle du troisième échantillon la sanction de suspension de licence a été prononcée à juste titre, pour l'ensemble des productions culturales de l'année.
Subsidiairement elle soutient que le seul préjudice dont peut se prévaloir M. A... serait le différentiel de vente de ses céréales dont celui ci ne justifie pas.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
1o Sur la demande de nullité des procès verbaux.
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Ecocert, la cour écartera les discussions concernant la norme AFNOR X31-100 qui n'est pas visée dans le protocole de contrôle de la société Ecocert régissant ses rapports avec son adhérent.
Le Procès verbal du 10 juillet 2001 comporte une erreur quant à l'identification de la parcelle ZC 28 au lieu de ZC 9. Il n'y a toutefois pas de discussion quant à l'identification de la parcelle effectivement contrôlée de sorte que cette erreur de plume est sans portée.
Toutefois le Procès verbal de contrôle établi par Mme Z... ne comporte ni le nombre de prélèvements opérés ni le schéma des prélèvements, et ne satisfait donc pas quant à la forme aux exigences du protocole méthodologique.
En outre et surtout l'expert judiciaire lors de ses opérations d'expertise, a vérifié de façon contradictoire le cheminement suivi par la contrôleuse et les emplacements de prélèvements d'échantillons
Le parcours effectué constitue " une boucle qui pénètre de 50 à 80 m dans les parcelles depuis les passages busés qui servent d'entrée aux deux parcelles "
Ce parcours a permis à la contrôleuse de couvrir environ 15 à 20 % de la parcelle or la procédure prévoit (page 3 du protocole) que les prélèvements doivent suivre un plan d'échantillonnage destiné à couvrir l'intégralité de la parcelle et à établir la représentativité du lots soumis à analyse
Le faible pourcentage de la parcelle visitée ne satisfait pas à cette obligation d'échantillonner sur toute la parcelle.
Le fait que M. Fernandez, préposé de M. A..., ait signé ces procès verbaux, ne concerne que la reconnaissance de l'exactitude et de la matérialité des faits relatés dans le PV, mais ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la non conformité ou de l'insuffisance de la méthode mise en oeuvre.
Cette signature de son préposé ne peut donc être utilement opposée à M. A....
Le protocole prévu ayant expressément pour finalité d'assurer la représentativité du lot soumis à analyse, la réduction de l'échantillonnage est préjudiciable, car comme le relève l'expert à juste titre, la méthode adoptée entraîne un biais statistique important.
Par ailleurs le déroulement des analyses en laboratoire appelle également les observations suivantes :
La Cour écartera tout d'abord les critiques de M. A... contre la laboratoire Lara. Les considérations de M. A... sur la participation au capital social de la société Lara d ‘ une société Intellagri ne sont en rien justifiées, et aucun élément du dossier ne permet d'asseoir un doute sérieux sur l'indépendance du laboratoire Lara, accrédité COFRAC.
Par contre, il est constant que le laboratoire Crépin a reconnu avoir procédé à une analyse sur un échantillon qui lui était parvenu dans un sac ouvert.
Par ailleurs l'échantillon présentait du Phenmédiphame (désherbant pour betteraves) présence qualifiée " d'incongrue " par l'expert (p28) et qui pouvait conduire à suspecter une éventuelle erreur de manipulation. (P18).
L'échantillon soumis à analyse n'a donc pas été conservé dans les conditions prévues au protocole contractuel, qui sont destinées à en préserver l'intégrité.
Il s'en suit que la procédure suivie par Ecocert a été à juste titre qualifiée de maillon faible par l'expert au terme de son analyse.
En ce qui concerne les conséquences a en tirer, la demande de " nullité " du prélèvement ne peut être accueillie faute d'un texte qui la prévoit.
2o les conséquences des irrégularités sur les preuves des faits.
Les erreurs et insuffisances constatées affectent à la fois la représentativité de l'échantillonnage, et la crédibilité des analyses opérées en ce qui concerne le laboratoire Crepin ; elles altèrent la fiabilité et donc la portée probatoire de ces résultats d'analyse.
Toutefois il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les produits incriminés (trifluraline et linuron), qui ont été mis en évidence dans les échantillons recueillis, puis analysés dans des conditions critiquables, ont été également retrouvés non seulement dans le 3o échantillon remis par M. A..., mais surtout dans les prélèvements qu'a faits l'expert sur les parcelles Z7 et Z9, en respectant exactement la procédure prévue par Ecocert, puisque l'expert note des traces infinitésimales de Linuron, mais également des traces significatives de Trifluraline.
L'expert, après s'être entouré de l'avis de 4 consultants, a exclu l'hypothèse de rémanence des molécules incriminés, et cet avis qui présente toute garantie de rigueur scientifique, n'est pas utilement discutée sur le plan technique.
Par ailleurs les coefficients d'incertitude, qui n'ont une incidence que sur des conclusions négatives ne peuvent être sollicités pour expliquer des résultats positifs, lorsque comme en l'espèce les analyses conduisent à révéler l'existence effective de produits incriminés.
Enfin la contre expertise des laboratoires Wolf ne saurait affaiblir les conclusions de l'expert judiciaire, en particulier en ce qui concerne les tournesols.
En effet cette analyse a été effectuée de façon non contradictoire dans des conditions qui ne sont en rien précisées, et en tout état de cause le rapport du 15 octobre 2001 ne concerne que le résultat d'analyse de prélèvements de 4 bennes de blé.
Il s'en suit que la présence d'au moins un produit incriminé, la trifluraline est entérinée par les investigations de l'expert, et l'existence d'une contravention de M. A... aux obligations de l'agriculture biologique à ce titre est ainsi démontrée, de façon certaine pour la culture de tournesols.
Il n'en demeure pas moins que d'une part, la légèreté de la société Ecocert dans le processus de contrôle et d'analyse qu'elle a a mené est également démontrée, et que M. A... conteste au fond la pertinence de la sanction prononcée à son encontre.
3o L'examen de la sanction.
La sanction incriminée ne peut trouver son fondement dans des incidents constatés les années antérieure, la certification étant annuelle.
La cour retiendra les éléments d'appréciation suivants :
Le grief de fausse déclaration n'est plus argumenté devant la cour à l'encontre de M. A..., et la société Ecocert reproche à M. A..., outre la présence de produits incriminés, son refus de remettre le 3o échantillon pour procéder à une analyse de contrôle.
Ce refus est établi, et se trouve constaté dans un procès verbal dressé le 9 août 2001 par Maître A..., huissier de justice.
Toutefois le protocole de contrôle de la société Ecocert ne comporte aucune stipulation concernant le sort du troisième échantillon, et en particulier ne spécifie pas qu'il doit être remis à première demande à la société Ecocert, mais seulement qu'il est conservé aux fins d'analyse.
En l'espèce, la Cour ne peut que constater que M. A... avait effectivement conservé le troisième échantillon, et l'a remis à l'expert judiciaire dont il avait lui même demandé la désignation
Dans le contexte de l'affaire, le refus de remise de l'échantillon ne caractérise pas principalement un refus de se soumettre à un contrôle, mais constitue davantage l'expression d'un conflit déjà cristallisé et que la procédure judiciaire de référé a eu précisément pour objet de dénouer.
Le comportement de M. A... sur ce point ne revêt donc pas un degré de gravité tel qu'il conduirait à justifier la prise de sanction la plus sévère dans l'échelle des sanctions applicables.
Par ailleurs force est de constater qu'aucun contrôle n'a été fait par la société Ecocert sur la production de blé et d'orge. Même si cet état de fait peut s'expliquer par des considérations sur le cycle cultural, il n'en demeure pas moins que la suspension de la licence a eu pour effet de déclasser l'ensemble de la production culturale, y compris celle de blé et d'orge qui n'avait pas été contrôlée.
Or les investigations de l'expert judiciaire n'ont pas mis en évidence de produits interdits en ce qui concerne le blé et l'orge.
La société Ecocert pouvait selon l'échelle des sanction qu'elle a elle même détaillée, prononcer des sanctions plus ciblées telles que le refus de certification pour le produit considéré, (en l'espèce le tournesol) elle n'est donc pas fondée à soutenir que la fraude relevée sur le mode cultural employé pour le tournesol avait pour conséquence nécessaire le retrait de la licence.
La société Ecocert avait le choix de la sanction, ot la suspension de la licence a eu pour effet de déclasser la production de blé et d'orge, alors que cette production n'avait pas été vérifiée, et alors qu'il est désormais avéré qu'elle n'appelait pas de critique, cette sanction apparaît injustifiée pour ces productions et par conséquence excessive.
Le prononcé d'une sanction excessive à l'issue d'une procédure de prélèvements menée dans des conditions entachées d'erreurs constitue de la part de la société Ecocert un manque de diligence dans ses obligations contractuelles de certificateur.
Cette faute contractuelle l'oblige à réparer le préjudice en résultant.
4o l'évaluation du préjudice
Ce préjudice consiste dans la différence de prix entre le prix d'agriculture biologique et celui de l'agriculture conventionnelle pour le blé et l'orge pour l'année 2001.
Au vu du tableau récapitulatif annexé par l'expert, et dont les données chiffrées ne font pas l'objet de discussion utile, cette perte pour le blé et l'orge s'établit à la somme de 73. 743, 18 euros, somme que la société Ecocert sera condamnée à régler
Par contre les pertes liées au processus de conversion, ne seront pas prises en considération. En effet l'expert note sans être démenti, que les pertes subies pendant la période de conversion sont compensées par des aides dont le remboursement ne peut être réclamé lorsque le retrait de licence intervient plus de 5 ans après le début de la conversion
M. A... prétend ne pas avoir obtenu ces aides, il n'en justifie pas, mais en tout état de cause, la perte financière subie serait principalement liée au défaut d'obtention d'aides et ne présente qu'un lien de causalité indirect avec la faute contractuelle d'Ecocert. Cette demande d'indemnisation sera rejetée.
La société Ecocert, dont la faute est reconnue, ne peut prétendre à des de dommages et intérêts.
Chacune des parties succombe dans une part de ses prétentions.
Il convient de partager les dépens, y compris ceux de référé, et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ecocert à payer à M. A... la somme de 73. 743, 18 euros à titre de dommages et intérêts
Rejette les autres demandes
Fait masse des dépens y compris ceux de référé et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.
Le greffierLe président
R. GARCIAD. VERDE DE LISLE
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