Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F624 ETRANGER :
M. [S] [V]
né le 21 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [V] interjeté par courriel du 19 mai 2023 à 16h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [S] [V], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Omar HAMMOUCHE et M. [S] [V] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [V] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [S] [V] fait valoir que la requête serait irrecevable car ne comprenant pas les pièces utiles notamment à sur sa situation familiale, que le procureur aurait été avisé tardivement de sa rétention et que le délais entre la levée d'écrou et son placement en rétention est excessif.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [S] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il est relevé que la requête en prolongation est parfaitement motivée et comporte l'ensemble des pièces de la procédure qui permettent au juge judiciaire de statuer sur les moyens relevés à savoir les délais relatifs à la rétention administrative et aux diligences de l'administration.
S'il est soutenu qu'il manque des pièces relatives à sa situation personnelle, ces pièces n'auraient été utiles que pour justifier d'une assignation à résidence, or cette assignation n'est pas sollicitée et surtout est impossible du fait de l'absence de remise d'un passeport valide.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Ensuite alors qu'il a été avisé de son placement en rétention administrative le 17 mai 2023 à 12H le procureur de la république en a été informé à 12H12, cet avis n'est pas tardif.
En outre alors que la levée d'écrou est intervenue le 17 mai 2023 à 11H39 la notification du placement en rétention a eu lieu à 12H, il est admis qu'un tel délai n'est pas excessif.
Il convient donc de rejeter ce moyen également et de rejeter l'exception de procédure.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [S] [V] fait valoir l'absence de diligence de l'administration.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce il convient de relever que la levée d'écrou est intervenue le 17 mai 2023 et qu'il est justifié de démarches auprés des autorités de la république démocratique du Congo ce même jour, étant précisé qu'il n'est nullement imposé à l'administration d'effectuer des démarches avant la levée d'écrou. Ensuite, le délai entre les démarches et la saisine du juge des libertés et de la détention étant bref il ne peut être retenu un manque de diligence de l'administration.
Ce moyen doit être rejeté et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 mai 2023 à 12h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 mai 2023 à 15h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F624
M. [S] [V] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 21 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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