Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maxime A..., née Michèle, Marie, Elisa X..., demeurant à Venissieux (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme veuve Z..., née Marie Y..., demeurant à Tignat à Izernore (Ain),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour constater la résolution de la vente d'un immeuble en viager faute de paiement des échéances de la rente, la cour d'appel a énoncé que ne saurait être retenue la prétention de la débirentière selon laquelle elle se serait acquittée par avance des arrérages de la rente par deux versements de 16 000 et 24 000 francs, qu'il résulte en effet de ses conclusions que lesdits versements constituaient le remboursement d'un prêt consenti à son mari ; Attendu cependant que l'aveu judiciaire peut être rétracté particulièrement en appel s'il a été la suite d'une erreur de fait ; que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Mme A... son aveu judiciaire sans répondre aux conclusions invoquant l'erreur commise par son conseil au regard des déclarations faites lors de la comparution personnelle qui avait été rectifiée par des conclusions ultérieures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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