Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-16.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.575
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain venant aux droits de la société Poclain Cimo, dont le siège social se trouve avenue Georges Bataille, Le Plessis-Belleville (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus le 6 avril 1987 et le 13 février 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
1°) M. Alain Y..., demeurant ... (Guyane),
2°) M. Fabien X..., demeurant ... (Guyane),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case Poclain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en février 1984, la société Poclain-Cimo a vendu un chargeur Volvo d'occasion à M. Alain Y..., qui a revendu cet engin, en août 1984, à M. Fabien X... ; que le chargeur étant tombé en panne, une expertise a révélé que cette panne provenait de vices cachés, caractérisés par l'usure de diverses pièces et du circuit hydraulique ; qu'assigné par M. X... en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts, M. Y... a appelé en garantie la société Poclain-Cimo aux droits de laquelle se trouve la société Case-Poclain ;
Attendu que la société Case-Poclain fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 février 1989) d'avoir condamné la société Poclain-Cimo à garantir M. Y... de la totalité des condamnations prononcées contre lui au profit de M. X..., alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. Y... avait, après la livraison, décelé l'existence des défauts cachés de la chose mais avait cependant revendu celle-ci sans y porter remède, et ayant ainsi caractérisé la faute du revendeur, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait, sans violer les dispositions des articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu que si la cour d'appel a énoncé que le chargeur avait été, dès son arrivée en Guyane, impropre à l'usage attendu, elle n'a pas dit que M. Y... avait effectivement décelé les vices cachés
après la livraison et avait revendu l'engin en
connaissance de cause ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Case Poclain, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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