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Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 492115

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492115

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'une somme de 9 977,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2018 au 30 septembre 2021, de la décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros et de la décharger du paiement de cette somme et, en dernier lieu, d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'une somme de 228,67 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année versé en décembre 2020 et de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement nos 2200201, 2200202, 2200496 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge solidairement du département des Alpes-Maritimes et de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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