Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Montenay depuis le 1er janvier 1978, a été licencié le 3 juin 1983 et a saisi la judidiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payé, d'indemnité de treizième mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;.
Sur les premier, quatrième, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen :
Vu les articles 35-4 et 36 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 modifiée ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté en application de ce texte, la cour d'appel a énoncé que M. X... justifiait d'une ancienneté supérieure à 5 ans ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... qui, d'après les constatations des juges du fond, avait quitté son emploi le 3 août 1983, ne pouvait prétendre à la totalité du congé supplémentaire dû au titre de la période de référence 1983-1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité de congés payés, sur l'indemnité, dite de treizième mois et le paiement des jours de congés supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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