Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-13.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.788
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° E 19-13.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ M. Q... G...,
2°/ Mme S... G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-13.788 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... C...,
2°/ à Mme M... R..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. U... E...,
4°/ à Mme O... E...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. L... D...,
6°/ à Mme P... V..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ à M. T... J...,
8°/ à Mme F... K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme G..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme C..., de M. et Mme E..., de M. et Mme D..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. M. et Mme G... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à M. J... et Mme K... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi à leur encontre.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J... et Mme K... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 20 000 euros l'astreinte fixée par le jugement en date du 30 avril 2015,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que nonobstant le jugement du 30 avril 2015 qui n'a pas été contesté et qui devait être exécuté à compter du 28 septembre 2015, les époux G... n'en ont jamais respecté les dispositions ; qu'il résulte en effet d'un constat établi par huissier le 12 octobre 2017 que la propriété des époux G... n'a pas d'autre sortie que le passage ouvert sur la parcelle [...] ; que lors du constat, le locataire des époux G... a indiqué qu'il utilisait ce passage plusieurs fois par jour et l'huissier a d'ailleurs constaté qu'un véhicule pénétrait dans la propriété ; que dès lors, le premier juge ne pouvait liquider l'astreinte en se fondant sur la constatation d'une seule infraction ; que le premier juge a également retenu qu'au jour où il statuait, le trouble avait cessé ; que les époux G... maintiennent cette argumentation devant la cour, faisant valoir que le trouble n'existe plus puisqu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle [...], ce qui garantit l'accès à la parcelle [...] , mais ils ne justifient par aucune pièce crédible qu'ils ont récemment créé un nouvel accès à leur parcelle ; que les appelants produisent d'ailleurs en pièce 13 une attestation du maire de la commune du [...] datée du 31 juillet 2018 dans laquelle il écrit que l'accès à la parcelle [...] s'effectue toujours par le chemin privé (la parcelle [...] ), qu'un contentieux oppose toujours la commune aux époux G..., qu'il est régulièrement sollicité par les propriétaires de la voie privée et que cette situation conflictuelle génère des troubles à l'ordre public ; que les époux G... faisant preuve d'une résistance que rien ne justifie, il convient de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 30 avril 2015 à la somme de 20.000 euros.
1° - ALORS, d'autre part, QUE le jugement du 30 avril 2015, assorti d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée, faisait uniquement injonction aux époux G..., ou aux occupants de leur chef, de ne pas emprunter l'ouverture donnant directement sur la parcelle [...] , ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 20.000 euros au motif que les époux G... ne justifient pas avoir créé un nouvel accès à la parcelle cadastrée [...] , ce à quoi ils n'étaient nullement tenus, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° - ALORS QUE le jugement du 30 avril 2015 était assorti d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 20.000 euros sans relever qu'il avait été constaté au moins cent infractions à l'injonction prononcée par le jugement susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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