Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.334
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° X 19-16.334
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.334 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme U... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2018), rendu en référé, Mme E... a donné à bail à M. T... un appartement.
2. Le 7 mai 2016, elle a fait délivrer à ce dernier un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer un arriéré de loyers et de charges.
3. A défaut de paiement dans les délais, elle a assigné M. T... devant le juge des référés d'un tribunal d'instance, notamment aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation et ordonner l'expulsion.
4. Par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a prononcé la résiliation du bail consenti à M. T... pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles de jouissance paisible du logement loué et l'a condamné à libérer les lieux et à payer à Mme E... diverses sommes.
5. M. T... a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de le condamner à libérer les lieux qu'il occupe et à défaut d'ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, alors « qu'il résulte des articles 484 et 848 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et que le juge d'instance peut, dans tous les cas d'urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge des référés, ne pouvait pas ordonner la résiliation du bail, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 848 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 484 et 848 du code de procédure civile :
7. Selon le second des textes, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail.
8. L'arrêt, rendu en référé, prononce la résiliation du bail.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, tel que fixé au bail, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel que fixé au bail, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
11. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges, tel que fixé au bail, jusqu'à libération effective des lieux.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. M. T... fait grief à l'arrêt d'autoriser Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant autorisé Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale.
Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme E... la somme de 2 701,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, alors « qu'en octroyant à Mme E... une provision d'un montant de 2 701,62 euros là où celle-ci avait demandé un montant de 2 239,62 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
15.Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
16. L'arrêt retient que M. T... doit payer à Mme E... la somme de 2 701,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et les indemnités d'occupation.
17. En statuant ainsi, alors que Mme E... avait demandé la somme de 2 239,62 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme E... à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti à M. T..., de l'avoir condamné à libérer les lieux qu'il occupe et à défaut d'avoir ordonné sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force public ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans les conditions générales du contrat de location, il était stipulé à l'article 6 l'obligation pour le locataire d'user paisiblement des locaux loués et de laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires à la remise en état ou à l'amélioration des lieux loués et des parties communes ; aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu, outre le paiement du prix du bail au terme convenu, d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ; en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que les relations entre M. T... et Mme E... s'étaient fortement dégradées depuis la conclusion du bail ; il est établi que Mme E... a porté plainte auprès des services de police pour des faits de violence de la part de M. T... le 2 mai 2016, que son ami, M. O... , a déposé plainte également pour les mêmes faits le 25 juin 2016 et que le fils de Mme E... a également porté plainte pour des faits de violence de la part de M. T... le 13 mai 2016 ; des certificats médicaux ont été produits pour ces trois agressions ; de même il résulte de constat d'huissier, que M. T... a harcelé Mme E... par de nombreux SMS ; de plus, il apparaît au vu des pièces du dossier que la réparation du dégât des eaux, postérieur au procès-verbal de commandement de payer du 7 mai 2016, n'a pu intervenir rapidement en raison de l'attitude même du preneur qui a multiplié les refus de laisser l'accès à son logement, allant jusqu'à changer les serrures sans l'autorisation de son bailleurs ; ainsi c'est par une exacte analyse des faits et de la procédure que la cour adopte que le premier juge a considéré que le comportement agressif et violent de M. T..., comportement qu'il ne conteste pas autrement qu'en affirmant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi que son attitude pour empêcher la réalisation des travaux de réparation nécessaires sur la conduite principale constituaient des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles qui justifiaient suffisamment, en référé et dans l'urgence compte-tenu du fait que le locataire demeure dans le même immeuble que le propriétaire, que soit prononcée la résiliation du contrat de location aux torts de M. T... ; il y a lieu d'ordonner la libération des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de libération effective, l'expulsion de M. T... ainsi que de tout occupant de son chef interviendra avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces versées aux débats établissent le mauvais état des relations entre Mme E... et les membres de sa famille, d'une part, et M. T..., d'autre part ; il est versé au débat : le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme E... du 2 mai 2016 et le certificat médical correspondant faisant état d'un syndrome d'anxiété généralisé suite à une agression outre trois griffures sur la face externe du bras droit, un érythème de l'épaule droite et du bras droit ; le procès-verbal de dépôt de plainte de M. E... du 14 mai 2016 qui fait état d'injures et de violences de la part de M. T... (coup de poing au visage côte droit attesté par certificat médical du 13 mai précédent), le procès-verbal de dépôt de plainte du 26 juin 2016 de M. O... , compagnon de Mme E..., faisant état d'un coup de poing au visage attesté par certificat médical du même jour ; il est encore établi par constats d'huissier les menaces exprimées par M. T... a l'adresse de Mme E..., équipollentes à du harcèlement et son refus qu'il soit procédé aux travaux de réparation du dégâts des eaux survenues dans les locaux loués (absences de son domicile et changement des serrures sans autorisation) ; le comportement agressif et violent de M. T..., lequel ne conteste d'ailleurs pas expressément la réalité des épisodes de violences invoqués et son attitude de harcèlement vis-à-vis de Mme E..., outre sa mauvaise volonté pour permettre la réalisation des travaux de réparations nécessaires sur la conduite principale d'eau, notamment par le changement inopiné des serrures sans autorisation de la propriétaire et mise à disposition des doubles des nouvelles clés, constituent des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles qui justifient suffisamment, en référé et dans l'urgence qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de location à ses torts avec tous effets de droits ;
ALORS QU'il résulte des articles 484 et 848 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et que le juge d'instance peut, dans tous les cas d'urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge des référés, ne pouvait pas ordonner la résiliation du bail, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 848 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel que fixé au bail, jusqu'à vidange effective des lieux, volontaire ou contrainte et restitution des clés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféré également en ce qu'il a condamné M. T... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges telles que précisés au bail jusqu'à la libération effective des lieux volontaire ou forcée et la restitution des clefs ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. T... doit être condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel que précisé au bail, jusqu'à la libération effective par lui des lieux, volontaire ou forcée, et la restitution des clés ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel que fixé au bail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en condamnant M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une mesure qui ne présentait pas un caractère provisoire, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484, 848 et 849 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme E... sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à sa demande de clause pénale ; aux termes de l'article 12 des conditions générales du bail, il est stipulé qu'en cas de résiliation du bail aux torts du locataire, le dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre d'indemnité conventionnelle ; tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé Mme E... a conservé, la somme de 350 euros correspondant au dépôt de garantie à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu d'autoriser Mme E... à conserver la somme de 350 € correspondant au dépôt de garantie au titre de la clause pénale insérée au bail ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en autorisant Mme E... à conserver la somme de 350 euros en exécution de la clause pénale, la cour d'appel, qui a ainsi prononcé une mesure qui ne présentait pas un caractère provisoire, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484, 848 et 849 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti à M. T..., de l'avoir condamné à libérer les lieux qu'il occupe et à défaut d'avoir ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force public, en conséquence d'avoir condamné M. T... au paiement d'une indemnité d'occupation et d'avoir autorisé Mme E... à conserver la somme de 350 euros correspondant au dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans les conditions générales du contrat de location, il était stipulé à l'article 6 l'obligation pour le locataire d'user paisiblement des locaux loués et de laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires à la remise en état ou à l'amélioration des lieux loués et des parties communes ; aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu, outre le paiement du prix du bail au terme convenu, d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ; en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que les relations entre M. T... et Mme E... s'étaient fortement dégradées depuis la conclusion du bail ; il est établi que Mme E... a porté plainte auprès des services de police pour des faits de violence de la part de M. T... le 2 mai 2016, que son ami, M. O... , a déposé plainte également pour les mêmes faits le 25 juin 2016 et que le fils de Mme E... a également porté plainte pour des faits de violence de la part de M. T... le 13 mai 2016 ; des certificats médicaux ont été produits pour ces trois agressions ; de même il résulte de constat d'huissier, que M. T... a harcelé Mme E... par de nombreux SMS ; de plus, il apparaît au vu des pièces du dossier que la réparation du dégât des eaux, postérieur au procès-verbal de commandement de payer du 7 mai 2016, n'a pu intervenir rapidement en raison de l'attitude même du preneur qui a multiplié les refus de laisser l'accès à son logement, allant jusqu'à changer les serrures sans l'autorisation de son bailleurs ; ainsi c'est par une exacte analyse des faits et de la procédure que la cour adopte que le premier juge a considéré que le comportement agressif et violent de M. T..., comportement qu'il ne conteste pas autrement qu'en affirmant qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi que son attitude pour empêcher la réalisation des travaux de réparation nécessaires sur la conduite principale constituaient des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles qui justifiaient suffisamment, en référé et dans l'urgence compte-tenu du fait que le locataire demeure dans le même immeuble que le propriétaire, que soit prononcée la résiliation du contrat de location aux torts de M. T... ; il y a lieu d'ordonner la libération des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de libération effective, l'expulsion de M. T... ainsi que de tout occupant de son chef interviendra avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféré également en ce qu'il a condamné M. T... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges telles que précisés au bail jusqu'à la libération effective des lieux volontaire ou forcée et la restitution des clefs ; Mme E... sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à sa demande de clause pénale ; aux termes de l'article 12 des conditions générales du bail, il est stipulé qu'en cas de résiliation du bail aux torts du locataire, le dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre d'indemnité conventionnelle ; tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé Mme E... a conservé, la somme de 350 euros correspondant au dépôt de garantie à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces versées aux débats établissent le mauvais état des relations entre Mme E... et les membres de sa famille, d'une part, et M. T..., d'autre part ; il est versé au débat : le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme E... du 2 mai 2016 et le certificat médical correspondant faisant état d'un syndrome d'anxiété généralisé suite à une agression outre trois griffures sur la face externe du bras droit, un érythème de l'épaule droite et du bras droit ; le procès-verbal de dépôt de plainte de M. E... du 14 mai 2016 qui fait état d'injures et de violences de la part de M. T... (coup de poing au visage côte droit attesté par certificat médical du 13 mai précédent), le procès-verbal de dépôt de plainte du 26 juin 2016 de M. O... , compagnon de Mme E..., faisant état d'un coup de poing au visage attesté par certificat médical du même jour ; il est encore établi par constats d'huissier les menaces exprimées par M. T... a l'adresse de Mme E..., équipollentes à du harcèlement et son refus qu'il soit procédé aux travaux de réparation du dégâts des eaux survenues dans les locaux loués (absences de son domicile et changement des serrures sans autorisation) ; le comportement agressif et violent de M. T..., lequel ne conteste d'ailleurs pas expressément la réalité des épisodes de violences invoqués et son attitude de harcèlement vis-à-vis de Mme E..., outre sa mauvaise volonté pour permettre la réalisation des travaux de réparations nécessaires sur la conduite principale d'eau, notamment par le changement inopiné des serrures sans autorisation de la propriétaire et mise à disposition des doubles des nouvelles clés, constituent des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles qui justifient suffisamment, en référé et dans l'urgence qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de location à ses torts avec tous effets de droits ; M. T... doit être condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel que précisé au bail, jusqu'à la libération effective par lui des lieux, volontaire ou forcée, et la restitution des clés ; il y a lieu d'autoriser Mme E... à conserver la somme de 350 € correspondant au dépôt de garantie au titre de la clause pénale insérée au bail ;
1°/ ALORS QUE l'article 848 du code de procédure civile ne permet au tribunal d'instance de statuer en référé qu'en cas d'urgence ; que l'urgence s'apprécie au jour où le juge des référés statue ; qu'en se bornant à mentionner des faits présumés de violences datant de 2016 et un dégât des eaux survenu en 2016 également, sans constater l'urgence au jour du prononcé de son arrêt, le 5 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 848 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'urgence n'était pas caractérisée au jour de l'ordonnance de référé dont M. T... avait interjeté appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les articles 848 et 849 du code de procédure civile ne permettent au juge des référés de prononcer, sauf mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent, que des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel se fonde sur l'existence de plaintes pénales dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont été suivies d'aucune condamnation, pour considérer que la violation par le locataire de ses obligations serait établie et prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ; qu'en se prononçant ainsi sur la commission d'infractions non constatées par le juge pénal, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé les articles 848 et 849 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. T... à verser à Mme E... la somme de 2 701,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE Mme E... demande la condamnation de M. T... au paiement des arriérés de loyers et charges dus soit à titre principal à la date de la résiliation judiciaire du bail, le 30 septembre 2016, la somme de 2 239,62 euros ; il convient de relever que Mme E... produit aux débats un premier décompte arrêté au 1er mai 2016 présentant un solde débiteur de 1 371,62 euros, décompte faisant apparaître les versements par la CAF, de juin 2016 faisant apparaître un solde débiteur de 1 458,5 euros ; enfin, Mme E... produit un décompte établi par huissier chargé du recouvrement en date du 14 février 2017 faisant apparaître un solde de 2 701,62 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er février 2017 ; M. T... ne s'explique pas sur le paiement des loyers ; au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner M. T..., à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2 701,62 euros à valoir sur les loyers et l'indemnité d'occupation ;
1° ALORS QUE les articles 848 et 849 du code de procédure civile ne permettent au juge des référés de prononcer, sauf mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent, que des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce aucun des décomptes versés aux débats ne fait apparaître les mouvements de fonds antérieurs au 1er décembre 2015, propres à établir qu'avant cette date, Mme E... n'aurait pas bénéficié des aides sociales de M. T... en sus du versement par ce dernier de l'intégralité de son loyer ; qu'ainsi que l'avait retenu le juge de première instance, il en résulte que l'existence d'une dette de loyers imputable à M. T... n'est pas démontrée ; que la cour d'appel, qui a omis de tenir compte de cette circonstance pour conclure à l'absence de contestation sérieuse et octroyer la provision demandée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en octroyant à Mme E... une provision d'un montant de 2 701,62 euros là où celle-ci avait demandé un montant de 2 239,62 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les juges d'appel constatent que les dernières conclusions de l'intimée datent du 13 février 2017 ; qu'ils se réfèrent ensuite à un décompte postérieur comme datant du 14 février 2017 pour établir le montant de l'indemnité provisionnelle ; que faute d'avoir constaté que l'appelant aurait été mis à même, en temps utile, d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
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