Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°531
N° RG 21/01160
N° Portalis DBVL-V-B7F-RL3K
(3)
Mme [R] [D] [C]
M. [K] [Y]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me NIHOUARN
- Me NAUX
- Me MORVAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SCAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTS :
Monsieur [M] [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [F] [Y] et son épouse [R] [D] [C] un prêt d'un montant de 300 000 euros au taux fixe de 4,50 % remboursable en 84 mensualités pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce débit de boissons, tabac, jeux, grattage à [Localité 15].
Le [Date décès 4] 2009, M. [Y] est décédé, laissant pour héritiers, outre son épouse et le fils mineur [K] [Y] qu'il a eu avec celle-ci, ses enfants [P] et [S] [Y] issus d'une première union et son fils [M] [B] issu d'une deuxième union.
Par jugement en date du 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] [Y]. Le 18 octobre 2012, la Caisse d'épargne a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance de 275 703,02 euros.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 7 février 2012, Mme [Y] a été autorisée à céder le fonds de commerce pour la somme de 140 000 euros. La cession du fonds est intervenue le 26 février 2013.
Par jugement du 4 mars 2014, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Après plusieurs vaines mises en demeure des héritiers de M. [Y] qui n'ont pas renoncé à la succession, la Caisse d'épargne les a assignés par actes d'huissier en date des 17 juillet, 20 et 28 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire recevable,
- condamné Mme [R] [C] Veuve [Y], M. [K] [Y], mineur représenté par sa mère, Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, dans la proportion de leurs droits dans la succession de M. [F] [Y] les sommes de :
11 721,54 euros au titre des échéances impayées du 10 juin 2012 au 10 août 2012, outre la somme de 78,63 euros au titre des intérêts courus à la date du 10 août 2012,
136 539,73 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2012 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % majoré de trois points à compter du 5 septembre 2012,
7 413,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 5 %,
2 965,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 2% sous déduction de la somme de 8 764,98 euros versée par le liquidateur le 20 mars 2014,
et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- condamné Mme [R] [C] Veuve [Y], M. [K] [Y], mineur représenté par sa mère, Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B] aux dépens dans la proportion de leurs droits dans la succession de M. [F] [Y].
Par déclaration en date du 18 février 2021, Mme [R] [Y] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par déclaration en date du 20 février 2021, M. [M] [B], Mme [P] [Y] et M. [S] [Y] ont également relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme [R] [Y] en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L. 643-11 et L. 622-7 du code de commerce,
Vu les articles L. 622-21, L. 662-22 et L. 662-24 du code de commerce,
Vu l'article R. 3126-35 et L. 312-29 du code de la consommation,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1152, 1229, 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à son abrogation à compter du 1er octobre 2016,
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2020,
En conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 21/01160 et le numéro RG 21/01210,
- constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire est irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [R] [Y] suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière pour insuffisance d'actifs en date du 4 septembre 2012,
En conséquence,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [R] [Y] suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière pour insuffisance d'actifs en date du 4 septembre 2012,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [R] [Y] en sa qualité d'ayant droit, telles que présentées en première instance et qui concernaient des échéances échues mais atteintes par la prescription quinquennale et ce à compter du 10 juin 2012,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [K] [Y] représenté par sa mère Mme [R] [Y] en sa qualité d'ayant droit, telles que présentées en première instance et qui concernaient des échéances échues mais atteintes par la prescription quinquennale et ce à compter du 10 juin 2012,
à titre subsidiaire,
- accorder à Mme [R] [Y] et M. [K] [Y], mineur représenté par sa mère Mme [Y] des délais de paiement sur deux années,
En tout état de cause,
- réduire la clause de résiliation et la clause forfaitaire excessives à un euro,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à Mme [R] [Y] et M. [K] [Y] mineur, représenté par sa mère Mme [Y] chacun la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer à Mme [R] [Y] et M. [K] [Y] mineur, représenté par sa mère Mme [Y] chacun la somme de 1 500 euros en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire en tous dépens d'appel et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2021, M. [G] [B], Mme [P] [Y] et M. [S] [Y] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce,
- recevoir Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [B] en leur appel incident et les y disant bien fondés,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 décembre 2020 et statuant à nouveau :
à titre principal,
- dire et juger que la créance alléguée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire est prescrite,
- par conséquent, dire et juger irrecevable la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne- Pays de Loire en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la Caisse d'épargne a manqué à son devoir de mise en garde de Mme [R] [Y] et M. [F] [Y],
- en conséquence, condamner la Caisse d'épargne à verser aux concluants des dommages et intérêts pour un montant équivalent aux condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en réparation de leurs préjudices,
- ordonner la compensation des sommes au paiement desquelles la Caisse d'épargne sera condamnée vis à vis des concluants avec celles éventuellement dues par ces derniers à la Caisse d'épargne,
à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d'appel devait confirmer les condamnations prononcées contre les héritiers de M. [F] [Y],
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les héritiers ne seront tenus qu'en proportion de leurs droits dans la succession de M. [F] [Y] sans solidarité, conformément aux dispositions des articles 870 et suivants du code civil,
en toute occurrence,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire à verser à Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants ( anciens), 1146 et suivants (anciens) et de l'article 1344 du code civil,
- ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous le numéro RG 21/01160 et le numéro RG 21/01210,
- recevoir la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2020,
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement :
Mme [R] [D] [C] veuve [Y],
M. [K] [Y] mineur, représenté par sa mère, représentant légal, Mme [R] [D] [C] veuve [Y],
Mme [P] [Y],
M. [S] [Y],
M. [G] [B],
au paiement des sommes suivantes :
11 721,54 euros au titre des échéances impayées du 10 juin 2020 au 10 août 2012 outre la somme de 78,63 euros au titre des intérêts courus à la date du 10 août 2012,
136 539,76 euros au titre du capital restant dû au 10 août 2012,
et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % majoré de trois points à compter du 5 septembre 2012,
7 413,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 5 %,
2 965,22 euros au titre d le'indemnité forfaitaire de 2 %,
- juger que le versement par le liquidateur de la somme de 8 764,98 euros vient en déduction des sommes dues à la date du 20 mars 2014,
- condamner les mêmes solidairement au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, les deux procédures d'appel ont été jointes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, la Caisse d'épargne soutient que les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions de Mme [R] [Y] formulées en sa qualité d'héritière de son époux comme en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y], ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, s'agissant de demandes tendant toutes à voir 'dire et juger' ou 'constater'.
Cependant, outre le fait que la Caisse d'épargne ne forme aucune demande dans son dispositif à ce sujet, il convient de noter que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] ne forme à titre principal, qu'une demande de 'constater' et que celle-ci tend à en fait à demander à ce que la Caisse d'épargne soit déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre en sa qualité d'héritière de son époux comme en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Visant à ce que soit tranché un point litigieux, elle constitue bien une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile dont la cour est saisie et sur laquelle elle doit statuer.
Sur la recevabilité de l'action en paiement à l'égard de Mme [Y] en sa qualité d'héritière de M. [F] [Y] :
La Caisse d'épargne soutient qu'elle est tout à fait recevable à agir en paiement à l'encontre de Mme [Y] en sa qualité d'héritière et non en sa qualité de co-obligée. Elle rappelle que Mme [Y], contrairement à ce qu'elle soutient, a été destinataire le 13 juin 2018 d'un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme à son égard puisque le courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Elle considère, comme le tribunal, que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession du fonds de commerce, mentionnant l'accord donné par Mme [Y] en sa qualité d'héritière de son époux et au nom de son fils mineur, vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription.
Cependant aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, le jugement de clôture de liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf pour des actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire et sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Il sera rappelé d'une part que la créance de la Caisse d'épargne concerne un prêt contracté le 9 juillet 2008 par Mme [R] [Y] et son mari, et d'autre part que la débitrice a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest du 4 septembre 2012. Il s'en déduit qu'en application de l'article L. 643-11, la banque a perdu tout droit de poursuite à l'égard de Mme [R] [Y] à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2014, même en sa qualité d'héritière de son époux décédé le [Date décès 4] 2009. Elle est donc irrecevable à agir contre celle-ci.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque contre les autres héritiers :
Pour juger l'action en paiement de la banque dirigée contre les héritiers de M. [F] [Y] recevable, le tribunal a considéré que le délai de la prescription quinquennale qui avait commencé à courir, selon lui, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire contre Mme [R] [Y], avait été interrompu par l'accord donné à la cession du fonds de commerce, autorisée par le juge commissaire, par celle-ci en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y] et par les autres co-héritiers, un tel accord s'analysant selon les premiers juges en une reconnaissance de dette. Estimant que cet accord s'étendait au paiement intervenu le 19 mars 2014 en exécution de cette autorisation, le tribunal en a conclu que la prescription quinquennale avait recommencé à courir à compter de cette date et qu'elle n'était donc pas acquise à la date des assignations délivrées en 2018.
En appel, Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B] soutiennent au contraire que l'action de la banque est prescrite à leur égard. Ils font valoir que s'ils rejoignent le tribunal sur le fait que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la Caisse d'épargne est effectivement de 5 ans et que la créance de la banque est bien devenue exigible à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, il ne peut être en aucun cas affirmé que leur accord sur le principe de la cession du fonds de commerce pouvait valoir reconnaissance de dette vis à vis de la Caisse d'épargne. Ainsi, ils exposent que le courrier dans lequel ils ont exprimé leur accord, ne contient aucune autre disposition que l'accord de cession du fonds de commerce et que le montant des sommes dues à la Caisse d'épargne exigeait que la reconnaissance de dette soit exprimée par écrit conformément à l'article 1341 du code civil. Ils précisent également que, n'étant pas partie à la procédure collective ouverte au nom de Mme [R] [Y], ils ne pouvaient connaître le montant de la créance de la banque de sorte que leur accord à la cession du fonds de commerce ne pouvait valoir reconnaissance d'une dette dont ils ignoraient le montant, soulignant en outre, que le paiement partiel de la dette à la suite de la vente du fonds était lui même intervenu dans le cadre de la procédure collective.
A la Caisse d'épargne qui soutient, de son côté, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale ne peut être que le jugement de clôture puisque par sa déclaration de créance, elle a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, Mme et M. [Y] ainsi que M. [B] répondent que la procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de Mme [R] [Y] seulement et non à l'encontre de M. [F] [Y], ils ne sauraient être tenus des contraintes et règles de la procédure de liquidation judiciaire.
A tout le moins, ils soutiennent que la banque était en mesure, dès sa déclaration de créance incluant l'indemnité de résiliation de 5 %, soit le 18 octobre 2012, d'exercer une action en recouvrement sur la totalité de sa créance contre les héritiers de M. [F] [Y] de sorte qu'elle était prescrite au moment de la délivrance de ses assignations.
La Caisse d'épargne fait valoir en réponse qu'à supposer le point de départ de la prescription antérieur au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, la prescription s'est trouvée interrompue par le paiement intervenu le 17 mars 2014 et qu'en l'absence de toute contestation contre la créance déclarée, elle peut opposer ce paiement aux héritiers comme acte valant reconnaissance de dette.
Mme [R] [Y] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K], soutient quant à elle, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée contre celui-ci, aucun courrier ne lui ayant été adressé en sa qualité d'ayant droit représenté par sa mère. Elle considère donc que la banque ne peut réclamer à son fils l'intégralité du règlement des sommes dues et ne peut exiger que le paiement des échéances échues non atteintes par la prescription quinquennale.
Cependant, l'article 7 du contrat de prêt souscrit par M et Mme [Y] prévoit que la résiliation intervient de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la créance était devenue intégralement exigible à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [Y], à l'égard des héritiers de M. [Y], co-emprunteur. Le délai de prescription de l'action en paiement de la banque court donc à compter du prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2012.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, issu de l'ordonnance du 12 mars 2014, qui ne trouve pas à s'appliquer à la procédure ouverte contre Mme [Y] en 2012. S'agissant de l'article L. 622-28 du code de commerce, il ne peut davantage s'appliquer aux héritiers d'un débiteur solidaire qui ne sont pas des co-obligés et ne sont tenus qu'à concurrence de la part de succession qu'ils reçoivent sauf en cas de dette indivisible.
Mais c'est à tort que le tribunal a jugé que l'accord des héritiers à la cession du fonds de commerce valait reconnaissance de la créance de la Caisse d'épargne et pouvait s'étendre au paiement partiel du 17 mars 2014.
Il y a lieu de rappeler en effet, que pour être interruptive de prescription, la reconnaissance ne doit laisser aucun doute sur l'intention de son auteur. Or, il apparaît que l'accord donné à la cession du fonds de commerce par [P] [Y], [S] [Y] et [M] [B] est simplement visé dans l'ordonnance du 7 février 2012 autorisant cette cession, avec la mention qu'il a été transmis en cours de délibéré par leur avocat, sans apporter aucune précision sur son contenu ou son étendue. Pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que cet accord vaut reconnaissance sans équivoque de son droit, la Caisse d'épargne se contente de produire la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre le fonds de commerce et l'ordonnance du juge commissaire. Ces seuls documents sont insuffisants à attester d'une reconnaissance des héritiers de la créance de la banque.
Il s'en déduit que la portée de l'accord donné à la cession du fonds par les héritiers du défunt, à l'exception de son épouse, ne peut s'étendre au paiement partiel effectué le 17 mars 2014 pour 8 764,98 euros par le mandataire liquidateur en suite de la vente du fonds de commerce, réalisée pour 140 000 euros. Rien ne démontre en effet que Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B] ont été informés de ce paiement avant leur mise en demeure de la banque de payer les sommes restant dues au titre du prêt en 2018.
En conséquence, l'accord donné à la vente du fonds de commerce par Mme [P] [Y], de M. [S] [Y] et de M. [M] [B] ne peut caractériser une reconnaissance du droit de la Caisse d'épargne, susceptible d'interrompre le délai de prescription de son action en paiement au sens de l'article 2240 du code civil.
Par ailleurs, si l'ordonnance du 7 février 2012 mentionne que Mme [R] [Y] a donné son accord en tant que dirigeante à l'audience et s'il est indiqué que M. [K] [Y] est représenté par sa mère, l'accord de celle-ci en sa qualité de représentante légale n'a pas été recueilli par le juge commissaire de sorte que le délai de prescription est également écoulé à son égard.
En conséquence, l'action en paiement de la Caisse d'épargne à l'égard des enfants de M. [F] [Y] était prescrite depuis le 4 septembre 2017 lors des assignations délivrées les 17 juillet, 20 et 28 septembre 2018 à l'encontre des consorts [Y]/[B].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la Caisse d'épargne déclarée irrecevable en ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] / [B] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'instance. Aussi, la Caisse d'épargne sera condamnée à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
- 1 000 euros à Mme [R] [Y], au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros en cause d'appel,
- 1 000 euros à Mme [R] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [K] [Y], au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros en cause d'appel,
- 4 000 euros à Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau,
Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire irrecevable en ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [R] [Y] en son nom comme en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y],
Déclare la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire irrecevable en ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [P] [Y], de M. [S] [Y] et de M. [M] [B],
La déboute de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 000 euros à Mme [R] [Y], au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros en cause d'appel,
- 1 000 euros à Mme [R] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [K] [Y], au titre des frais irrépétibles de première instance et 1000 euros en cause d'appel,
- 4 000 euros à Mme [P] [Y], M. [S] [Y] et M. [M] [B],
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT