Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01842
APPELANTE
S.A.S. LONG ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178
INTIMEE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée déterminée courant la période du 3 juin 2008 au 30 août 2008, madame [V] [J], née le 28 novembre 1973, a été engagée en qualité de technicienne de surface par la société Long Energies pour palier le départ d'une salariée, madame [N]. Le 1er décembre 2008, la relation contractuelle entre la société Long Energies et madame [J] s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de technicienne de surface, coefficient 120 échelon 1 niveau 1.
Le 30 avril 2014, la société Long Energies a licencié madame [J] pour insuffisances professionnelles. Par courrier du 2 mai 2014, la salariée a contesté les motifs de son licenciement tout indiquant qu'elle avait fait part verbalement à l'employeur de son état de grossesse. Le 15 mai 2014, la salariée a remis à son employeur, par courrier recommandé, un certificat médical attestant de sa grossesse. Après réception du certificat médical, l'employeur a informé madame [J] de sa réintégration sans perte de rémunérations par courrier recommandé en date du 23 mai 2014. Par la suite, la salariée a transmis à son employeur plusieurs arrêts maladies et a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 23 février 2015 jusqu'au 26 mars 2018. Après une mise en demeure de l'employeur en date du 29 mars 2018 adressée à la salariée afin que celle-ci reprenne son poste de travail ou justifie de son absence, la société Long Energies a licencié, le 2 mai 2018, madame [J] pour faute grave compte tenu de son absence injustifiée.
La salariée a saisi, le 5 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Créteil, d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une demande de rappel de salaires jusqu'à la fin de la période de protection au 30 avril 2015 avec congés payés afférents, d'une demande relative à la rupture du contrat de travail, tendant à la reconnaissance de la nullité du licenciement, accompagnée des indemnités afférentes (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement nul), d'une demande de dommages et intérêts pour visite médicale intervenue hors délai et d'une demande de remise de certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
Par jugement du 10 juillet 2020, le Conseil de prud'hommes de Créteil a dit que le contrat de travail de Madame [J] [V] à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que son licenciement doit s'analyser comme un licenciement nul.
De plus, le Conseil de prud'hommes de Créteil a fixé la moyenne des salaires de Madame [J] [V] à la somme brut de 910, 64 euros et a condamné la Société Long Energies, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [V], les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité de requalification
910, 64
rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de protection
congés payés
9 106, 40
910, 64
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 821, 28
182, 12
indemnité pour licenciement nul
10 927
dommages-intérêts pour visites médicales hors délai
1 000
Article 700 du code de procédure civile
1 300
La Société Long Energie a interjeté appel le 3 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Long Energies demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [J] demande à la cour d'appel de Paris de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
De jurisprudence constante, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat court à compter du terme du contrat ou, en cas de contrats à durée déterminée successifs, du terme du dernier contrat.
Application du droit en l'espèce
La société Long Energies soulève la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande ayant été formée par la salariée lors de la saisine du Conseil de prud'hommes de Créteil le 5 décembre 2018.
Madame [J] se prévaut de l'absence au sein du contrat de travail initial d'un motif précis et légitime du recours à un contrat à durée déterminée.
Les griefs portant ainsi sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, Madame [J] pouvait agir dans le délai biennal à compter du terme du contrat, soit à compter du 30 août 2008.
Ayant saisi le Conseil des Prud'hommes le 5 décembre 2018, il sera dès lors constaté qu'à la date de la saisine la demande est prescrite. Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour visites médicales hors délai
Principe de droit applicable
L'article R.1221-5 du Code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article R. 4624-10 dispose que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
L'article L.4621-16 du Code du travail précise, quant à lui, que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Il est donc constant qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point, ce que la Société Long Energies ne fait pas.
Toutefois, s'il est constant que le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, il appartient à ce dernier de démontrer l'étendue du préjudice qu'il invoque résultant du manquement de l'employeur d'organiser la visite médicale dans les délais, préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Application du droit en l'espèce
La société Long Energies relève l'absence de préjudice invoqué par madame [J] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour visites médicales réalisées hors délai.
La réalisation des visites médicales hors des délais légaux ne semble en revanche pas contestée
En l'espèce, en se limitant à invoquer en réponse l'absence de conformité de l'employeur aux dispositions du Code du travail sur la santé des salariés au travail, la Cour relève que la salariée ne justifie pas d'un préjudice consécutif aux visites médicales faites hors délai et ne fournit aucun justificatif permettant d'évaluer le préjudice qu'elle aurait subi.
Le jugement est infirme sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L1225-5 du Code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
S'il est constant que la réintégration de la salariée doit être ordonnée en application de l'article précité, il apparaît toutefois que si, à la suite de la notification par la salariée de l'état de grossesse, l'employeur ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est alors pas tenue d'accepter la réintégration proposée et doit être indemnisée.
De jurisprudence constante, le caractère tardif de la décision de réintégrer la salariée est appréciée souverainement au regard de la date de connaissance par l'employeur de cet état.
Application du droit en l'espèce
La société Long Energies soutient que madame [J] ne peut demander la nullité du licenciement intervenu le 30 avril 2014 en raison de sa réintégration notifiée le 23 mai 2014, soit huit jours après la notification de la salariée de son état de grossesse.
Madame [J] réplique que la proposition de réintégration de l'employeur était tardive, étant ainsi en droit de refuser la réintégration et de recevoir une indemnité pour nullité du licenciement prononcé en période de protection.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Long Energies n'a été informée de l'état de grossesse de la salariée qu'après le 15 mai 2014, date d'envoi du courrier comprenant le certificat médical de grossesse de madame [J]. Le 23 mai suivant, soit huit jours après avoir eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée, la société Long Energies lui a proposé sa réintégration immédiate sans perte de rémunération sur son ancien poste, ce dont elle justifie.
Madame [J] n'a pas contesté la notification de sa réintégration, le contrat de travail continuant ainsi de produire ses effets. Précisément, il apparaît, au vu des différentes pièces fournies par l'employeur, que la salariée a transmis à son employeur des arrêts maladies après la date de notification de la réintégration et a sollicité également le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 23 février 2015 jusqu'au 26 mars 2018.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, la cour retient que l'employeur a proposé loyalement, dans un délai raisonnable et aucunement de façon tardive, la réintégration de la salariée qui l'a accepté.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 30 avril 2014 mais annulé le 23 mai 2014 par l'employeur.
Sur le licenciement pour abandon de poste
Principe du droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
"Vous deviez reprendre votre poste de travail le 26 mars 2018 à l'issue du congé parental que vous avez sollicité le 3 février 2015 mais vous ne vous êtes pas présentée.
Vous étiez convoquée à la visite médicale le même jour et bous ne vous y êtes pas rendue.
Nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste de travail par courrier en date du 27 mars 2018 et vous n'avez ni justifié votre absence ni repris votre poste de travail.
Par courrier en date du 13 avril 2018, nous vous avons confirmé que malgré vos affirmations vous étiez toujours salariée de l'entreprise.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour le vendredi 27 avril 2018 euros vous ne vous êtes pas davantage présenté.
Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour absences injustifiées d'où nous déduisons votre refus volontaire de travail. "
Il résulte du maintien du contrat de travail et des pièces visées dans la lettre de licenciement qui sont toutes produites devant la cour que madame [J] s'est abstenue de venir travailler à compter du 26 mars 2018, ne s'est pas présentée à la visite de reprise et n'a pas justifié de sa situation.
En conséquence, il convient de décidée que son licenciement par la société Long Energies pour faute grave est justifié.
Sur la demande indemnitaire de l'employeur
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Application du droit en l'espèce
L'employeur sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure engagée par madame [J], soutenant la mauvaise foi de la salariée.
En l'espèce, la société Long Energies ne démontre pas suffisamment le caractère abusif de la procédure de la salariée. Cette dernière ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. La Cour rejette donc la demande de dommages et intérêts formulée par la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Long Energies de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
JUGE la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée prescrite.
DÉBOUTE madame [J] de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] aux dépens et à verser à la société Long Energies la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE