Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 20/00027
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté par Maître Georges DEMIDOFF de, IDEACT SOCIETE D'AVOCATS,avocat au Barreau de PARIS,Toque : L 143
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée par M. [U] [P], le 3 décembre 2019, à la Société Générale le saisissant d'une action en responsabilité pour clôture abusive de ses comptes dans les livres de la banque, a débouté le demandeur de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions en date du 2 février 2023 de M. [U] [P] qui expose :
- que, contrairement à ce que soutient la banque, c'est la Société Générale banque privée qui a pris contact avec lui aux fins de lui faire adhérer à certains services qu'il a refusé, qu'à la suite du dépôt d'un chèque d'une somme de 2,1 millions d'euros provenant de la vente des actions d'une société dont il avait été le dirigeant, la banque a tenté de le faire adhérer contre son gré à son service de banque privée, fonctionnant le compte de 250 euros de frais d'adhésion dont il a demandé le remboursement - effectué le 29 janvier 2019 - avant d'avoir la surprise de voir dénoncé son compte et annoncé sa clôture par lettres des 16 avril et 22 mai 2019 au prétexte de la non justification de l'origine des sommes correspondant au chèque alors qu'en dépit de sa proposition spontanée d'en justifier, aucune demande ne lui a été faite de ce chef, la banque maintenant sa position de rupture même après ses réclamations,
- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la banque a agi de manière abusive et de mauvaise foi puisque le motif de rupture 'absence de concours' était fallacieux et inexact puisqu'il détenait plusieurs comptes et livrets, que la Société Générale ne justifie pas que cela ne correspondait pas au motif avancé mais à un état de sa situation bancaire, qui est une position nouvelle, que le motif tenant au dépôt du chèque est tout aussi trompeur puisqu'aucune explication, non plus que le contrat de cession de parts, ne lui ont jamais été réclamés et qu'il s'agissait d'un prétexte pour sanctionner son refus d'intégrer la banque privée alors que, âgé de 80 ans, il est un client de la Société Générale depuis plus de 50 ans, ce qui est abusif et donc fautif dès lors que si la banque n'est pas tenue d'indiquer un motif, elle est tenue de le faire de bonne foi lorsqu'elle le fait, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la banque ayant exercé son droit de rupture de manière déraisonnable,
- que la Société Générale a manqué de bonne foi en effectuant cette rupture conventionnelle dans des conditions qui ont surpris sa confiance,
- que la rupture l'a contraint à transférer un contrat d'assurance-vie vers la Bnp PARIBAS qui offrait un rendement bien moindre, la moins value pour les 5 années à venir étant calculée à hauteur de la somme de 40 391,45 euros auquel s'ajoutent les intérêts pour 300,85 euros et les prélèvements sociaux pour 18 641,71 euros de sorte que son préjudice est de 59 874,01 euros, et ce, alors que la lettre de dénonciation des comptes ne faisaient pas la distinction entre ses contrats y compris ceux souscrits auprès de la Sogecap comme c'était le cas de l'assurance-vie à transférer, le dossier de clôture préparé par le directeur de l'agence de [Localité 7] prévoyant d'ailleurs la clôture de cette assurance et son transfert, son rachat ayant été proposé à sa signature sans qu'il ne soit détrompé quant à cette nécessité, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
'Statuant à nouveau,
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [P] la somme de 59.874,01 € au titre de son préjudice financier.
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral.
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraire';
Vu les dernières conclusions en date du 18 janvier 2023 de la Société Générale qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- que M. [P] a refusé de produire les documents justifiant de l'origine du chèque de 2,1 millions d'euros déposé par lui sur son compte dont il est établi qu'elle lui a été demandée, à tout le moins oralement, pour satisfaire aux obligations du code monétaire et financier, qu'il a d'abord acquiescé à la clôture prononcée de ses comptes et donné ses instructions sur le devenir du livret A, du livret Epargne Plus, LDD et livret en Euros et a également demandé le rachat total de son assurance-vie,
- qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il lui est loisible de mettre fin à une relation bancaire sans motif comme le prévoit l'article L312-1-1 V du code monétaire et financier sous réserve du préavis en l'espèce respecté,
- que M. [P] a lui-même accepté le principe de l'adhésion au service de banque privée et s'est volontairement soumis aux entretiens nécessaires,
- que le motif de clôture des comptes n'étaient évidement pas l'absence de concours qui est une simple indication de l'état des relations à ce moment là, non caractérisées par un concours accordé par la banque, auquel cas il lui aurait fallu satisfaire aux obligations de l'article L313-12 du code monétaire et financier,
- subsidiairement, sur le préjudice allégué, qu'il n'est pas en lien avec la faute reprochée dès lors que c'est M. [P] qui a demandé le rachat de son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Sogecap qui se distingue de la Société Générale, qu'à supposer démontré le transfert sur un contrat de la Bnp PARIBAS, le préjudice financier reste éventuel, qu'il n'y a aucun lien entre la clôture de ses comptes auprès de la Société Générale et celle du contrat d'assurance-vie auprès de la Sogecap, que le rachat de ce contrat est de sa propre initiative et non de celle du préposé de la banque ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2023 ;
MOTIFS
En vertu de l'article L312-1-1 V du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la faculté discrétionnaire de résilier une convention de compte de dépôt souscrite, comme en l'espèce, pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier.
C'est en application de cette disposition que la Société Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019 à effet du 4 juin 2019, réitérée par une nouvelle lettre du 22 mai 2019 portant ses effets au 22 juillet suivant, a prononcé la clôture du compte de dépôt de M. [U] [P] en lui indiquant que le solde - qui était de 2 767 266,38 euros - serait alors être ramené à zéro, les moyens de paiement restitués, la modification de la domiciliation faite et que la banque restait dans l'attente des instructions relatives aux comptes titres, PEA, PEA PME, soit de vente soit de transfert.
Il ressort des courriers échangés que M. [P] s'est mépris sur la portée - qui peut, il est vrai, paraître ambiguë - de l'objet des dits courriers ainsi rédigé par la banque 'Clôture du compte en l'absence de concours' en imputant à la banque d'avoir faussement pris pour prétexte l'absence de concours accordés pour mettre fin à la relation bancaire.
Comme le fait cependant valoir la Société Générale, il faut en réalité lire cette mention comme signifiant que la clôture du compte intervient non pas à raison de l'absence de concours mais dans la circonstance d'une absence de concours dès lors que, si concours il y avait eu, cette autre hypothèse aurait contraint la banque à se conformer eux exigences de l'article L 313-12 du code monétaire et financier relatif à la rupture de crédit.
Au-delà de cette controverse, sans portée sur la solution du litige, il ressort des conclusions de M. [P] mais également de ses courriers produits aux débats qu'il reproche à la banque d'avoir clôturé son compte de dépôt pour sanctionner, de manière illégitime et abusive, son refus de donner suite aux propositions d'adhésion aux services de la banque privée de la Société Générale qui l'avait conduit, au demeurant, à solliciter le remboursement d'une cotisation de 250 euros indûment perçue à ce titre sans son consentement, au mois de janvier 2019.
La banque réplique que c'est l'absence de justification de l'origine des fonds ayant conduit au dépôt d'un chèque de 2 100 000 euros sur son compte - que M. [P] expose provenir de la vente de ses parts dans une société Cofimat - qui explique la décision en produisant aux débats deux compte-rendus de relation client datés des 30 janvier et 7 février 2019 qui mentionnent notamment 'client a déposé un chèque de 2.100ke chèque provenant de la société Axa. Nous indique qu'il a vendu des parts de sa société mais reste très vague sur le sujet. Ne souhaite pas transmettre plus d'information et ne souhaite pas non plus donner de justificatifs. Proposition de rencontre PRIV pour présentation BP2 Monsieur décline. Ne veut pas de proposition nous indique revenir vers nous quand il le souhaitera. Projet de nouvel investissement professionnel en cours Monsieur est entouré d'avocats fiscalistes qui le conseillent' puis 'contactons Monsieur ce jour suite à l'envoi par courrier d'un livret d'information lié à la demande de justificatifs de son opération (dépôt chèque 2,200ke) Monsieur nous dit ne pas avoir de justificatifs à nous fournir de nouveau. Nous demande nos rendements fonds euros asv pour 2018. Donnons les informations et proposons à nouveau un rendez-vous. Monsieur décline'.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal a bon droit, hormis l'hypothèse non effective en l'espèce, d'une clôture du compte sans respect du prévis légal, la banque n'était pas tenue de motiver sa décision qui pouvait être légalement prise de manière discrétionnaire.
S'il est exact que tout auteur exerçant un droit que la loi répute discrétionnaire doit répondre d'un éventuel abus, il ne peut qu'être constaté que M. [P], sur lequel repose la charge de la preuve de cet abus, ne le démontre pas en l'espèce dès lors que la mauvaise foi ou la volonté de nuire de la banque ne sont pas démontrées comme l'a retenu le tribunal dont les motifs sont adoptés puisque, des motivations profondes de la banque - entre le défaut de justification de l'origine des fonds qui ne peut être exclu, et la mauvaise volonté de son client à encourir à ses services privés - aucune ne prévaut avec certitude.
Il doit être ajouté, comme le fait valoir la banque, que le préjudice économique allégué tenant à un rendement moindre issu du réinvestissement de sommes dans un autre contrat d'assurance-vie que celui souscrit auprès de la Sogecap est sans lien avec les faits dénoncés dès lors que c'est M. [P], par un courriel du 31 mai 2019, qui a demandé la clôture de son assurance-vie souscrite auprès de cette dernière alors que cet investissement n'était pas concerné par la clôture du compte de dépôt et que, là encore, l'appelant n'objective pas que ce serait la banque qui l'aurait incité à agir de la sorte.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [U] [P] aux dépens, l'équité commandant de ne pas ajouter de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT