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Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-21.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.243

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque auxiliaire Michel Inchauspe, dont le siège social est place Floquet, à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société Spie Sud-Ouest, agence de Bordeaux, dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde), 2 ) de M. Y..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Avlim Transac, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), ledit syndic domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) de M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Avlim Transac, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) de la société Banque Pouyanne, dont le siège social est 13, place d'Armes, à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Parmentier, avocat de la banque auxiliaire Michel Inchauspe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Spie Sud-Ouest, de Me Baraduc-Benabent, avocat de de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Pouyanne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1992) que, par actes des 30 novembre et 31 décembre 1989, la société Avlim Transac (la société Avlim) a cédé à la Banque Auxiliaire Michel Inchauspe (la Banque Inchauspe), selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, une partie de ses créances sur la société Spie Sud-Ouest (la société Spie) pour un montant global de 728 500,50 francs ; que les notifications de ces cessions à la société Spie ont été effectuées par actes respectivement des 27 décembre 1989 et 16 janvier 1990 ; qu'invoquant l'existence d'une créance qu'elle-même détenait sur la société Avlim et dont le montant et les modalités de paiement avaient été déterminés par un protocole d'accord en date du 23 janvier 1990, la société Spie a, par actes des 12 et 25 avril 1990, assigné cette société, qui avait été mise en redressement judiciaire le 28 février 1990, ainsi que la Banque Inchauspe, aux fins de voir fixer le montant de la somme qu'elle resterait devoir à la société Avlim, après compensation, et d'entendre dire entre les mains de qui elle devrait s'acquitter de cette somme ; qu'ayant retenu le principe de la compensation entre l'ensemble des créances de la société Avlim à l'encontre de la société Spie, fixé à 1 428 138,12 francs, et la créance précitée de la société Spie à l'encontre de la société Avlim, fixée à 1 137 500 francs, l'arrêt a décidé que la Banque Inchauspe ne pourrait être payée, en concurrence avec une autre banque créancière, que sur le solde de ces deux sommes ; Attendu que la Banque Inchauspe reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur cédé qui, jusqu'à la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, peut s'acquitter valablement de sa dette envers le cédant, ne peut opposer le paiement résultant de la compensation légale que lorsque les conditions en étaient réunies à la date de la notification ;q u'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance dont la société Spie, débiteur cédé, a opposé la compensation à la banque auxiliaire Michel Inchauspe, cessionnaire de la créance de la société Avlim, résultait d'un accord conclu le 23 janvier 1990 et ne présentait à la date de la notification effectuée, le 27 décembre 1989 et le 16 janvier 1990, par la banque, aucune des conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité nécessaires pour que s'opère la compensation légale ; qu'en décidant néanmoins que la société Spie Sud-Ouest était en droit d'opposer la compensation à la banque auxiliaire Michel Inchauspe, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant ainsi l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et les articles 1290, 1291 et 1295 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour décider que la société Spie Sud-Ouest, débiteur cédé, pouvait opposer à la banque auxiliaire Michel Inchauspe la compensation avec la créance dont elle se prévalait contre la société Avlim, cédant, la cour d'appel devait constater que cette créance présentait, à la date de la notification effectuée par la banque les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité nécessaires pour que la compensation légale puisse s'opérer ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le protocole du 23 janvier 1990 source de la créance ne faisait que concrétiser un accord conclu antérieurement, confirmé par une lettre de la communauté urbaine de Bordeaux du 10 novembre 1989 et, que les créances procédaient de contrats connexes, a, privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et les articles 1290, 1291 et 1295 du Code civil ; et alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la banque auxiliaire Michel Inchauspe s'était prévalue de l'acceptation par la société Spie Sud-Ouest, débiteur cédé, de la cession de créances au profit de la banque ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, d'où il résultait que la société Spie Sud-Ouest ne pouvait opposer à la banque l'exception de compensation fondée sur ses rapports personnels avec la société Avlim, signataire du bordereau, la cour d'appel a, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le protocole du 23 janvier 1990 ne faisait que concrétiser un accord conclu antérieurement et confirmé par une lettre du 10 novembre 1989, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux dates où les cessions de créances ont été notifiées à la société Spie, sa propre créance à l'encontre de la société Avlim était certaine en son principe ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que la société Avlim était sous-traitante d'un marché de travaux passé entre la société Spie et la Communauté urbaine de Bordeaux, l'arrêt relève qu'aux termes d'un protocole d'accord du 23 janvier 1990, la société Avlim devait reverser à la société Spie le montant du prix des matériaux de remblai extraits en exécution de ce marché ; qu'ayant ainsi fait apparaître que les créances réciproques des deux sociétés résultaient de l'exécution de deux conventions qui appartenaient à un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations d'affaires, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre ces créances, peu important, dès lors, qu'aux dates de notification des cessions de créances à la société Spie, sa propre créance à l'encontre de la société Avlim ait été ou non liquide et exigible ; Attendu, en troisième lieu, que l'acceptation d'une cession de créance professionnelle de nature à interdire au débiteur d'opposer une exception fondée sur ses rapports personnels avec le cédant ne peut résulter du simple visa, comme invoqué en l'espèce, de l'intéressé sur la facture matérialisant la créance cédée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque auxiliaire Michel Inchauspe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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