Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/226
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3HN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11h15
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [Y]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24 février 2025 à 08h54 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 11h00, assistée de C. DELVER, greffière, lors des débats et de M. QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [Y]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [E], interprète assermentée en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [B][K] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 18 janvier 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre de M. [Y] [Z] né le 14 décembre 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Vu l'arrêté pris le 25 janvier 2025 par le préfet de l'Isère portant placement en centre de rétention administrative de M. [Z],
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 ayant ordonné une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] pour une durée de trente jours,
Vu l'appel interjeté par M. [Z] reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 8h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de la tardiveté des diligences accomplies par la préfecture,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 24 février 2025 à 11 heures ;
En présence du préfet de l'Isère qui demande la confirmation de l'ordonnance dont appel,
Entendu les observations de M. [Z] qui indique notamment avoir travaillé jusqu'en décembre 2024, payer des impôts et être inséré de sorte qu'il n'est pas à sa place en centre de rétention,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifié si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 28 janvier 2025, et les a relancées les 3, 11 et 19 février 2025, de sorte que les diligences utiles ont été réalisées par l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère ; à ce stade de la mesure de rétention, ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendu le 23 février 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à X se disant [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A-M. ROBERT
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