Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-22.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.118
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la société Collectivité service prestations services, société anonyme, dont le siège est Centre français de restauration, ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Collectivité service prestations services, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, en ce que le pourvoi vise l'opposition aux contraintes :
Attendu que l'URSSAF a décerné contre la société Collectivité service prestations services treize contraintes d'un montant global de 220 928 francs (25 019 F+12 899 F+4462 F +11 113F+34 155 F+13 453 F+25 430 F+ 11 513 F+16 517 F+18 952 F+13 172 F+12 139 F+22 104 F) au titre des majorations de retard et pénalités dues pour non-paiement des cotisations sociales entre le 1er juin 1991 et le 28 février 1993; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une opposition à ces contraintes ;
que, compte tenu de leur connexité, les contestations de la société étaient d'un montant global supérieur au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance; que, dès lors, le jugement du 19 septembre 1995 contre lequel s'est pourvue l'URSSAF, a été rendu, en ce qu'il a reçu la société en son opposition et a déclaré sans objet les contraintes, en premier ressort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles R. 133-3, R. 142-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités, le Tribunal énonce que la société est de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'URSSAF en ce qu'il est dirigé contre le jugement recevant la société Collectivité service prestations services en son opposition à l'exécution des contraintes décernées par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et a déclaré les contraintes devenues sans objet ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités correspondantes, le jugement rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Collectivité service prestations services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Collectivité service prestations services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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