Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 novembre 2022. 22NT03014
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03014
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E D, Mme F H C et M. G E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions du 27 juillet 2021 de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi refusant de délivrer à Mme F H C, à Racheal H E, à Caleb D E et à G E des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2200763 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- en jugeant que la saisine le 5 juillet 2021 du procureur de la République afin de rectifier la date de naissance de Mme F H C permettait d'établir le lien entre la demanderesse et M. A E D, le tribunal administratif s'est substitué au tribunal de Paris, lequel n'a pas rendu sa décision ;
- le lien de filiation entre le jeune B D E né le 5 décembre 2016 et M. A E D n'est pas établi, ce dernier avait déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu'à la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2017 ne plus être en contact avec son épouse depuis décembre 2015 ; l'acte de naissance de l'enfant qui est très similaire à celui de M. G E méconnaît l'article 12 du " Births and Deaths Registration Acts " kenyan n'est pas probant ;
- les déclarations de M. A E D à l'OFPRA s'agissant de M. G E et les mentions figurant dans les documents d'état civil produits sont discordantes ; l'acte de naissance de M. G E qui est très similaire à celui du jeune B D E méconnaît l'article 8 du " Births and Deaths Registration Acts " et n'est pas probant ; M. A E D n'est pas le père de l'intéressé qui était âgé de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa ;
- dans l'attente de la décision du tribunal de Paris, l'identité de Mme F H C et par suite son lien avec M. A E D ne sont pas établis ;
- les éléments produits sont insuffisants pour démontrer le lien familial par possession d'état ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, M. A E D, Mme F H C et M. G E, représentés par Me Gueguen, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. A E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03013 enregistrée le 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200763 du 25 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 juillet 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen de la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A E D, à Mme F H C, à M. G E et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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