Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/02581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-476D
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
La Société INTESA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA s’est plaint du refus de la société FONCIA [Localité 4] (en son établissement secondaire de [Localité 3]), ancien syndic, de lui communiquer les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.
Par assignation du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA a fait attraire la société FONCIA MARSEILLE (en son établissement secondaire de la Ciotat), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les documents de gestion relatifs à la copropriété.
A l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA, par l’intermédiaire de son conseil, et la société INTESA maintiennent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal de condamner la société FONCIA MARSEILLE (en son établissement secondaire de la Ciotat) :
- sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise complète des pièces sollicitées, à communiquer au syndicat des copropriétaires les documents suivants accompagnés d’un bordereau récapitulatif de pièces conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
- grand livre et balance 2019/2020 ;
- grand livre, balance et factures 2020/2021,
- les factures 2021/2022,
- les factures 2022/2023,
- les relevés de banque du mois d’octobre 2021 jusqu’au 7 septembre 2023,
- les factures d’eau et d’électricité.
Ils sollicitent également :
La condamnation de la société FONCIA [Localité 4] (en son établissement secondaire de [Localité 3]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA, chacun, la somme provisionnelle de 1000€ à valoir sur des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices causés par le retard et la résistance abusive de la requise à remettre les pièces manquantes à son successeur dans les délais légaux, La condamnation de la société FONCIA [Localité 4] (en son établissement secondaire de [Localité 3]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA, chacun, la somme de 960€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la société FONCIA [Localité 4] (en son établissement secondaire de [Localité 3]) à payer les dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils se fondent sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et affirment que les pièces n’ont pas été communiquées à l’administrateur provisoire alors que les délais légaux de transmission des pièces sont dépassés.
La société FONCIA [Localité 4] (en son établissement secondaire de [Localité 3]), bien que régulièrement assignée à personne morale, n’étant ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur le fondement juridique de la demande
L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'obligation de l'ancien syndic, la société FONCIA [Localité 4], de communiquer à la société INTESA, nouveau syndic, un certain nombre de pièces résulte de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de ce nouveau syndic, de voir ordonner à la société FONCIA [Localité 4] de lui produire un certain nombre de pièces pour poursuivre la gestion de la copropriété, s'analyse donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.
Sur l'obligation de faire sous astreinte
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient ainsi de rappeler que l'obligation mise à la charge de l'ancien syndic par les dispositions de l'article 18-2 précité est impérative et que ce syndic ne peut s'en exonérer en indiquant simplement qu'il n'est plus en possession des pièces requises, sans s'expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.
En outre, l’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises. L’article 33-1 dudit décret précise que la transmission doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 7 septembre 2023 que le syndic FONCIA [Localité 4] n’a pas été renouvelé dans ses fonctions et a été remplacé par la société INTESA.
En outre, il est produit un courrier du 2 mai 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par la société INTESA sollicitant la transmission de pièces.
Ainsi, la société FONCIA [Localité 4] n’a pas transmis l’intégralité des documents et archives du syndicat dans les délais qui lui étaient impartis.
Elle ne comparait pas à l’audience, de sorte qu’elle n’apporte aucune justification de cette absence de transmission et qu’elle ne fait état d’aucun moyen susceptible de constituer une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de la condamner, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance et dans la limite de 6 mois, à communiquer au syndicat des copropriétaires les documents suivants accompagnés d’un bordereau récapitulatif de pièces conformément à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
- grand livre et balance 2019/2020 ;
- grand livre, balance et factures 2020/2021,
- les factures 2021/2022,
- les factures 2022/2023,
- les relevés de banque du mois d’octobre 2021 jusqu’au 7 septembre 2023,
En ce qui concerne les factures d’eau et d’électricité, faute de solliciter cette communication durant une période précise, il ne pourra pas être fait droit à cette demande à ce stade.
Sur les dommages et intérêts
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la légitimité de l'action intentée par la société INTESA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] est acquise. Le retard de la société FONCIA [Localité 4] à l'exécution de ses obligations légales est démontré. Il est indéniable que le fait que l'intimée n'ait pas rempli l'intégralité de ses obligations et tarde à le faire à engendre un retard pour la société INTESA à prendre en charge son rôle de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de sorte qu'un préjudice évident est établi.
Dès lors, il convient de condamner la société FONCIA [Localité 4] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et à la société INTESA une somme provisionnelle de 500 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FONCIA [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société FONCIA [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA, chacun, la somme de 960€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA les pièces suivantes, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance à et dans la limite de 6 mois :
- grand livre et balance 2019/2020 ;
- grand livre, balance et factures 2020/2021,
- les factures 2021/2022,
- les factures 2022/2023,
- les relevés de banque du mois d’octobre 2021 jusqu’au 7 septembre 2023,
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA, chacun, la somme provisionnelle de 500€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société INTESA et à la société INTESA, chacun, la somme de 960€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTR