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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00613

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Arrêt N°24/ PC N° RG 23/00613 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4W7 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR) C/ [K] [X] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 27 SEPTEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 08 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2023 rg n° 19/00500 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION (CRCAMR) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [T] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [V] [X] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 625 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience rapporteur publique du 07 juin 2024 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré, A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024 prorogée par avis au 27 septembre 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 septembre 2024. Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. *** LA COUR Selon acte de saisine en date du 28 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION demande à la cour d'appel de : « Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2021 dans l'affaire enregistrée sous le RG N° 19/00500, de rouvrir les débats, de fixer une nouvelle date d'audience, et enfin de statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) le 15 février 2019 (RG N° 18/01692), appel sur lequel aucune décision n'a encore été rendue, puisque l'arrêt du 08 avril 2022 (RG N° 19/00500) est annulé de plein droit. » A la demande du président de la chambre civile, la CRCAMR a fait signifier sa requête à Monsieur [K] [T] et son épouse, Madame [U] [X], par actes d'huissier délivrés à leur personne le 2 juin 2023. L'acte de saisine et la requête l'accompagnant a aussi été transmis par RPVA à l'avocat de Monsieur et Madame [K] ainsi qu'à la procureure générale compte tenu de la nature de la demande. Monsieur et Madame [K] n'ont pas adressé d'observations par leur avocat étant intervenu dans la procédure antérieure ayant donné lieu à l'arrêt prononcé le 8 avril 2022 et surtout du 21 février 2020. Au soutien de sa requête, la CRCAMR expose que : . Dans le cadre d'un litige opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), demanderesse, à Monsieur [T] [K] et Madame [U] [X] épouse [K], la première a, suivant exploit d'huissier de justice en date du 08 juin 2018, saisi le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) afin de solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [T] [K] et de Madame [U] [X], épouse [K], à lui payer, suivant décompte arrêté au 02 mai 2018, la somme de 225.973.67 euros, outre intérêts au taux contractuel à échoir. . Les époux [K], régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. . Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 15 février 2019, le tribunal de grande instance a condamné Monsieur et Madame [K] à payer diverses sommes à la banque en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, substituant le taux de l'intérêt légal et condamnant la CRCAM de la REUNION à la restitution du trop-perçu d'intérêts tout en faisant injonction à l'établissement de crédit de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement. . Monsieur et Madame [K] ont interjeté appel contre les dispositions du jugement précité. Après jonction de deux déclarations d'appel, un arrêt rendu sous les références RG-19-500, a été rendu le 8 avril 2022 ; . En parallèle de la procédure pendante devant la cour d'appel (RG-19-500), Monsieur et Madame [K] ont fait citer la CRCAMR par exploit d'huissier de justice en date du 12 octobre 2016, devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt habitat n° 90025530220 d'un montant nominal de 265.000,00 euros, et la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 39.000,00 euros. . Par jugement contradictoire rendu le 05 juin 2018, le tribunal de grande instance de SAINT DENIS a prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel stipulée au contrat de prêt, et y a substitué le taux légal de 0,38 %, outre la condamnation de la CRCAMR au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles. . La CRCAMR en a interjeté appel. . Par un arrêt rendu le 21 février 2020 (RG N° 18/01086), la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 5 juin 2018. . Sur pourvoi de la banque, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé, partiellement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel en date du 21 février 2020, par arrêt en date du 31 août 2022 (CIV.1 N° M 20-15799) qui, statuant sans renvoi, a rejeté la demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt. Selon la requérante, dès lors, l'arrêt rendu le 21 février 2020 dans l'affaire enregistrée sous le RG N° 18/01086 ayant été cassé, notamment en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance ayant prononcé la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, le raisonnement adopté par la Chambre civile de la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) dans son arrêt rendu le 08 avril 2022 dans l'affaire enregistrée sous le RG N° 19/00500 n'a plus lieu d'être. Elle plaide que cet arrêt est annulé de plein droit, puisqu'il se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt rendu par cette même juridiction le 21 février 2020 (RG N° 18-1086), en ce qui concerne la disposition relative aux intérêts, lequel a été cassé par la Cour de cassation selon l'arrêt rendu le 31 août 2022 (pourvoi n° M 20-15.799) (V. Pièce n° 7). Invoquant les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la CRCAMR soutient que la cassation de l'arrêt rendu par la Chambre civile de la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) le 21 février 2020 (RG N° 18/01086), entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 08 avril 2022 (RG N° 19-500). L'arrêt du 8 avril 2022 étant annulé de plein droit, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé. La CRCAMR demande à la cour de se trouver régulièrement saisie, par l'effet de l'annulation de plein droit de l'arrêt du 8 avril 2022, de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) le 15 février 2019 (RG N° 18/01692), sur lequel aucune décision n'a encore été rendue. Elle demande de rouvrir les débats, afin que les parties puissent à nouveau conclure et faire valoir leurs prétentions. Par arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête compte tenu du pourvoi en cours d'examen par la Cour de cassation depuis au moins le mois d'août 2022. Par nouvelles conclusions remises le 24 mai 2024, la CRCAMR a maintenu les termes de ses écritures en ces termes : DECLARER recevable la requête aux fins qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement, déposée le 23 avril 2023 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)] près la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION), chambre civile TGI. CELA ETANT, CONSTATER que l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAINT DENIS, chambre civile TGI, le 08 avril 2022 (RG N° 19/00500) est annulé de plein droit, en conséquence de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la même Cour le 21 février 2020 (RG N° 18/01086), selon arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 août 2022 (pourvoi n° M 20-15.799). EN CONSEQUENCE, REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2021 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION). ORDONNER la réouverture des débats. FIXER une nouvelle date d'audience. L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : La CRCAMR ne donne pas de fondement juridique à son action, se limitant à déduire de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 août 2022, la nullité de plein droit de de plein droit de l'arrêt du 8 avril 2022 ayant partiellement motivé sa décision sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels retenue par l'arrêt du 21 février 2020 cassé partiellement sur ce point. Elle invoque les prescriptions de l'article 625 du code de procédure civile selon lesquelles, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. Il est admis que ce texte induit l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Après réouverture des débats, la CRCAMR confirme désormais l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt concerné par la requête en retranchement (08 avril 2022 - RG N° 19-500), ce que la requérante n'avait pas précisé dans sa requête. Elle considère que la cour d'appel n'est pas tenue par le pourvoi en cassation en cours à l'encontre de l'arrêt rendu le 08 avril 2022 (RG N° 19/00500) ' sur lequel aucun arrêt n'a encore été rendu ', en application du principe de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation, en matière civile. Dès lors, sa requête ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt dont il est demandé de statuer sur un chef de demande non traité par l'effet du retranchement invoqué. Selon la CRCAMR, il revient à la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) de prendre acte de l'annulation de plein droit de l'arrêt rendu par la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) le 08 avril 2022 (RG N° 19/00500), de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2021 dans l'affaire enregistrée sous le RG N° 19/00500, de rouvrir les débats, de fixer une nouvelle date d'audience, et enfin de statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 15 février 2019 (RG N° 18/01692). Elle précise que cette circonstance sera alors portée à la connaissance de la Cour de cassation, dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 08 avril 2022 (RG N° 19/00500), et la Haute Juridiction en tirera toutes les conséquences. Sur ce, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; L'arrêt du 8 avril 2022 fait l'objet du pourvoi N° M 2219924. L'examen de ce recours est au stade de la nomination d'un conseiller rapporteur depuis le 2 avril 2024 tandis que les mémoires ont été déposés par les parties. Afin d'éviter de rendre une décision au fond en réponse à la requête de la CRCAMR, tendant à compléter l'arrêt du 8 avril 2022, objet du pourvoi en cours, qui contredirait la réponse de la Cour de cassation à ce recours, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les mérites de a requête jusqu'à la connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi en cours. PAR CES MOTIFS La cour, AVANT DIRE DROIT ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à notification de la réponse au pourvoi N° M 2219924, en cours d'examen par la Cour de cassation, formé contre l'arrêt rendu le 08 avril 2022 dans l'affaire enregistrée sous le RG N° 19/00500 ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence de la requérante après notification de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ; RESERVE les demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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