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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2205556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205556

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme C demande au tribunal de désigner un médiateur dans le litige qui oppose son fils A B à la caserne des pompiers des Deux-Alpes. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 21 décembre 2023,la requérante déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La demande présentée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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