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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-11.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.306

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, Bernard Z..., demeurant au lieudit "Les Quatre Chênes" à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., chauffeur-ripeur au service de la société Netra, s'est plaint, le 16 octobre 1986, d'un accident survenu, selon lui, dans le cadre de son activité professionnelle ; que, le même jour, il a été constaté au CHU de Rennes qu'il souffrait d'un traumatisme du bras droit sur une fracture opérée un an plus tôt ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire dire que la lésion constatée avait pour origine un accident du travail alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en affirmant que M. Y... n'a pas constaté que son camarade de travail ait subitement souffert du bras en faisant un effort important pour porter une poubelle, la cour d'appel a dénaturé l'attestation écrite de M. Y..., attestation par laquelle, après avoir confirmé qu'il travaillait avec M. Z... le 16 octobre 1985 sur le secteur de Pacé, il indiquait précisément : "je suis témoin de l'accident survenu au Pont de Pacé à 9 heures 30, ceci en soulevant une poubelle noire de terre et de coquillages. Il est à noter que les poubelles noires du Pont sont très lourdes en général..." ; et alors, d'autre part, qu'en admettant même que l'enquête effectuée par téléphone ne soit pas suffisamment probante pour qu'elle puisse, à elle seule, suffire à établir l'existence d'une lésion dont l'origine serait un accident du travail, la cour d'appel a omis d'examiner les attestations écrites de deux témoins directs de l'événement ayant provoqué la lésion invoquée par l'assuré, à savoir celles de MM. A... et X..., attestations dont M. Z... se prévalait dans ses conclusions d'appel et qui démontraient que M. Y... n'était pas la seule personne ayant pu être témoin direct de l'événement ; que, par cette omission, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz