Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00724 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ4
MINUTE: 24/215
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [L]
née le 19 Mars 1987 en ROUMANIE
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2], demeurant [Adresse 1]
Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2024
Le 25 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L].
Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 30 janvier 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.
A l’audience du 05 février 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [L] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 25 janvier 2024, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était instable sur le plan psychomoteur et incurique. Le contact était étrange. Elle était sthénique par moment. Elle présentait des vociférations et des mussitations, une désinhibition comportementale et verbale, une humeur dysphorique, des attitudes d’écoute et de contemplation. Son discours était décousu et verbalisait des idées délirantes de persécution avec participation affective et comportementale. Elle présentait une anosognosie totale avec ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2024 mentionne que la symptomatologie continue de se réduire mais que l’excitation et la labilité thymique persistent avec anosognosie et impossibilité de consentir aux soins dans de bonnes conditions.
A l’audience, Madame [E] [L] indique qu’elle veut sortir de l’hôpital. Elle explique avoir été frappée par un autre patient et que ses affaires lui ont été dérobées. Elle indique qu’elle peut prendre ses médicaments à son domicile et bénéficier du soutien de son conjoint. Elle confirme qu’elle avait arrêté de prendre son traitement, parce qu’elle se sentait bien. Elle souhaite porter plainte pour ce qui lui est arrivé au sein de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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