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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-42.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.372

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES SL COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Rejet M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1796 F-D Pourvoi n° T 09-42.372 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Girod Line, société à responsabilité limitée, dont le siège est Maison Morel, 39400 Bellefontaine, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Saïd X..., domicilié ..., 2°/ au Pôle emploi Franche-Comté, venant aux droits de l'Assedic, dont le siège est 7 avenue de Montrapou, 25044 Besançon cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Girod Line, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2009), qu'engagé le 5 mai 1997 par la société Girod Line au sein de laquelle il exerçait depuis le 21 janvier 2003 les fonctions de responsable d'exploitation en charge de la direction d'une équipe d'ouvriers de marquage, M. X... a été licencié pour faute grave le 8 juin 2006, pour avoir réceptionné et fait fonctionner pendant plus de deux mois un fondoir en mauvais état mettant en danger les autres salariés et les passants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité lui imposant de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels, il incombe également à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail ; que cette obligation est renforcée lorsque le salarié occupe un poste à responsabilités ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il appartenait au salarié, en sa qualité de responsable d'exploitation, de veiller à la sécurité de ses subordonnés et reprochait à ce dernier d'avoir manqué à ses obligations en ne prenant aucune disposition pour remédier à la situation de dangerosité présentée par la manipulation d'un fondoir défectueux, ne serait-ce qu'en alertant la direction ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fait que les documents de la cause révélaient que le fondoir litigieux avait été livré en mauvais état à l'agence dont le salarié avait la responsabilité, de sorte que l'employeur était lui-même fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ tout salarié répond des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de son contrat de travail même si l'employeur a consenti à d'autres salariés une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante qu'il existait au sein de la société Girod Line un responsable matériel chargé de vérifier l'entretien des machines, lequel aurait dû alerter l'employeur sur la dangerosité du fondoir, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le salarié responsable d'exploitation n'avait pas méconnu sa propre obligation de sécurité, à laquelle il était également et personnellement tenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail ; 3°/ tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que le responsable matériel avait un rôle fonctionnel visant à harmoniser les pratiques de maintenance en curatif et en préventif, suivre le taux d'occupation et optimiser les dépenses et n'était nullement tenu de la sécurité des salariés et du matériel, laquelle incombait exclusivement au responsable d'exploitation ; que l'employeur avait également fait valoir que le responsable matériel n'était entré en fonction que deux mois après l'arrivée du fondoir sur Baillargues ; qu'en retenant que c'était le responsable matériel qui aurait dû alerter l'employeur sur la dangerosité du fondoir, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que le responsable d'exploitation n'était pas en charge de la sécurité des salariés et du matériel et que ce dernier avait été, en tout état de cause, embauché deux mois après l'arrivée de la machine défectueuse sur le site d'exploitation dont le salarié avait la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les faits étaient établis, l'arrêt retient que dès avant sa réception par l'intéressé, le fondoir nécessitait des réparations qui n'avaient jamais été faites, que le responsable matériel chargé de vérifier l'entretien des machines au sein de la société Girod Line aurait dû alerter la direction sur la dangerosité de ce matériel que le salarié avait réceptionné à la demande de son employeur qui lui avait retiré le fondoir dont il disposait jusque là ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave ; que faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girod Ligne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Girod Ligne ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société GIROD LINE à verser à Saïd X... les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6.277, 57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et a rembourser aux organismes concernés les allocations chômage éventuellement versées à Saïd X... dans la limite des six premiers mois ; AUX MOTIFS QUE «La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ; la lettre de licenciement est fondé sur un grief qu'il convient d'analyser ; il est reproché au salarié d'avoir utilisé un fondoir défectueux et d avoir mis en danger le personnel placé sous sa responsabilité ainsi que les passants ; Si aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail, a incombe a chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, il appartient en premier lieu à l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés conformément à son obligation générale de sécurité édictée à l'article L 4121-1 du code précité ; Il n'est certes pas contesté que Saïd X... a utilisé un fondoir défectueux provenant de l'agence de Toulouse, toutefois sur deux chantiers seulement et uniquement sur la période de février 2006 à mai 2006 ;Au vu de l'attestation de Monsieur Y..., du constat d'huissier et des courriers du constructeur fournis par l'employeur, desquels il ressort que le fondoir de Toulouse constituait à la date du 16 mai 2006, un danger permanent, "compte tenu des fuites de gaz et du démarrage avec étincelle" et "des risques à tout moment d'explosion", les dégradations étaient telles qu'elles étaient nécessairement antérieures à l'utilisation du fondoir par le salarié ; au regard du budget prévisionnel d'entretien d'hiver 2006 établi par l'agence de Toulouse, ce fondoir nécessitait déjà des réparations qui n'ont cependant jamais été effectuées ; par ailleurs, il existe dans une société comme GIROD LINE un responsable matériel chargé de vérifier l'entretien des machines, lequel aurait du alerter l'employeur sur la dangerosité du fondoir ; au surplus, si Saïd X... a récupéré un tel outil de travail, c'est pour la seule raison que son employeur lui a demandé de le réceptionner après lui avoir retiré celui dont il disposait jusqu'alors ; l'employeur a donc commis une faute en remettant au salarié un fondoir en mauvais état qui plus est dangereux pour lui et les autres salariés ; compte tenu de la carence de l'employeur, de l'absence de reproche formulé à rencontre de Saïd X... pendant près de 10 aimées et des promotions dont il a bénéficié dans la société au cours de sa carrière, la mesure de licenciement est disproportionnée et les faits reprochés ne constituent donc pas un motif sérieux de licenciement ; dès lors, le licenciement de Saïd X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse» ; 1) ALORS QUE si l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité lui imposant de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels, il incombe également à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail ; que cette obligation est renforcée lorsque le salarié occupe un poste à responsabilités ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il appartenait au salarié, en sa qualité de responsable d'exploitation, de veiller à la sécurité de ses subordonnés et reprochait à ce dernier d'avoir manqué à ses obligations en ne prenant aucune disposition pour remédier à la situation de dangerosité présentée par la manipulation d'un fondoir défectueux, ne serait-ce qu'en alertant la direction ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fait que les documents de la cause révélaient que le fondoir litigieux avait été livré en mauvais état à l'agence dont le salarié avait la responsabilité, de sorte que l'employeur était lui-même fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.230-3 du Code du travail devenus les articles L.1234-1 et L.4122-1 du Code du travail, 2) ALORS QUE tout salarié répond des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de son contrat de travail même si l'employeur a consenti à d'autres salariés une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante qu'il existait au sein de la société GIROD LINE un responsable matériel chargé de vérifier l'entretien des machines, lequel aurait dû alerter l'employeur sur la dangerosité du fondoir, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le salarié responsable d'exploitation n'avait pas méconnu sa propre obligation de sécurité, à laquelle il était également et personnellement tenu, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-6 et L.230-3 du Code du travail devenus les articles L.1234-1 et L.4122-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'employeur soutenait que le responsable matériel avait un rôle fonctionnel visant à harmoniser les pratiques de maintenance en curatif et en préventif, suivre le taux d'occupation et optimiser les dépenses et n'était nullement tenu de la sécurité des salariés et du matériel, laquelle incombait exclusivement au responsable d'exploitation ; que l'employeur avait également fait valoir que le responsable matériel n'était entré en fonction que deux mois après l'arrivée du fondoir sur BAILLARGUES ; qu'en retenant que c'était le responsable matériel qui aurait dû alerter l'employeur sur la dangerosité du fondoir, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que le responsable d'exploitation n'était pas en charge de la sécurité des salariés et du matériel et que ce dernier avait été, en tout état de cause, embauché deux mois après l'arrivée de la machine défectueuse sur le site d'exploitation dont le salarié avait la responsabilité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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