Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00116
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPK
AFFAIRE :
[W] [I]
...
C/
[V] [Z] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00762
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [I]
né le 11 Juin 1976 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [U] [J]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023004
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [Z] [K]
né le 03 Décembre 1952 à [Localité 6] 95 ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26035
Ayant pour avocat Plaidant Me Thierry MALHERBE, du barreau du Val d'Oise
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juin 2014, M. [W] [I] et Mme [U] [J] ont acquis un pavillon d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Val-d'Oise).
Le pavillon voisin et mitoyen, qui appartient à M. [V] [Z] [K], est occupé par son
ex-épouse.
Selon un permis de construire en date du 7 juillet 1986, M. [K] a été autorisé à construire une véranda sur sa propriété.
M. [I] et Mme [J] ont déploré des nuisance provenant des travaux réalisés par M. [K].
Par lettre en date du 12 juillet 2019, M. [I] et Mme [J] ont mis en demeure M. [K] afin que ce dernier explique les nuisances subies et afin de lui demander :
- que soit réalisé un bornage entre les deux fonds et la construction d'un mur séparatif aux frais partagés,
- le respect des dispositions légales sur la taille des végétaux et leur implantation,
- la remise en état de la véranda non conforme au permis de construire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, M. [I] et Mme [J] ont fait assigner en référé M. [K] aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [W] [I] et Mme [U] [J] de leur demande d'expertise judiciaire,
- débouté M. [V] [K] de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de M. [W] [I] et Mme [U] [J],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. [I] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions, à l'exception de ce qu'elle a débouté
M. [V] [K] de sa demande reconventionnelle et de ce qu'elle a statué sur les frais accessoires.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [I] et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [I] et Mme [J] bien fondés en leur appel, et y faisant droit;
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté leurs demandes,
- déclarer irrecevable la demande de M. [K] de voir déclarer prescrite la demande d'expertise de M. et Mme [J], soulevée dans ses conclusions du 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article 910- 4 du code de procédure civile;
à tout le moins le débouter et confirmer le jugement sur ce point ;
et statuant à nouveau,
- déclarer M. [I] et Mme [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,
et y faisant droit :
- commettre tel expert judiciaire avec pour mission :
- se rendre sur les lieux, soit [Adresse 2] [Localité 7], entendre les parties et tout sachant en leurs explications, se faire communiquer tous les documents pertinents et en prendre connaissance ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués et notamment :
- les nuisances crées par la cheminée sur l'extension de M. [K] en raison son emplacement ;
- la présence d'une fenêtre non prévue au permis de construire et créant une vue directe sur la terrasse des requérants ;
- la présence d'une descente d'eaux pluviales inesthétique et se déversant en partie sur le fonds des requérants ;
- la présence d'un regard de branchement d'arrosage qui empiète sur le fonds de M. [I] et Mme [J] ;
- la présence d'une fissure sur le mur mitoyen côté [J]-[I] ;
- et plus généralement vérifier la conformité de l'extension au permis de construire délivré le 7 juillet 1986 ;
- décrire les solutions envisageables pour y remédier, y compris le cas échéant la démolition de l'ouvrage siège des désordres, en précisant les avantages et inconvénients respectifs ;
- donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et décrire et chiffrer les préjudices subis ;
- et du tout, dresser rapport en répondant au dernier dire de chacune des parties ;
- statuer ce que de droit sur le montant de la provision sur frais d'expertise et le délai de consignation, la désignation d'un juge chargé du contrôle de ladite mesure et le délai du rapport;
y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer à M. [I] et Mme [J] la somme de 7 153,90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2023 M. [K] demande à la cour, aux termes du dispositif rédigé dans les mêmes termes que ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, de :
'- déclarer M. [I] et Mme [J] mal fondés en leur appel, les débouter,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [I] et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire.
y ajoutant,
- condamner M. [I] et Mme [J] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Maître
Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Dans des conclusions déposées le 14 juin 2023, M. [I] et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
' - rejeter des débats les conclusions (x2) et pièces n°29 à 31 régularisées par M. [K] le 5 juin 2023.
- condamner M. [K] aux dépens du présent incident, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 5 juin 2023 par
M. [K] :
M. [I] et Mme [J] sollicitent par conclusions déposées le 14 juin 2023 le rejet des débats des conclusions et pièces régularisées par M. [K] le 5 juin 2023 soit la veille de la clôture.
Ils relatent qu'ils avaient conclu en réplique le 25 avril 2023 ; que M. [K] a conclu et communiqué une pièce le 22 mai 2023, soit la veille de la clôture initialement prévue le 23 mai 2023, qui a donc été reportée au 6 juin suivant ; qu'ils ont fait en sorte de conclure succinctement en réponse le 30 mai 2023 ; que malgré cette chronologie, leur conseil a reçu le 5 juin, soit la veille de la nouvelle date de clôture, pas moins de 9 messages RPVA dont des conclusions et plusieurs pièces.
Ils ajoutent que la pièce n° 29 communiquée par l'intimé le 5 mai 2023 est au demeurant un courrier qui aurait été établi le 22 février 2022, ce dont il se déduit qu'il s'agit d'une communication volontairement tardive, précisant verser quant à eux un courrier émettant des doutes sur l'authenticité de cette pièce.
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le respect du principe du contradictoire implique ainsi que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou conclusion susceptible d'influencer la décision.
Il ressort des indications figurant au RPVA que le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire, initialement fixé au 23 mai 2023, a été reporté en raison du dépôt la veille par l'intimé de nouvelles conclusions, pour être fixé au 6 juin suivant.
Alors que les appelants avaient conclu depuis le 30 mai 2023, l'intimé a déposé de nouvelles conclusions et pièces le 5 juin 2023 entre 16 heures 02 et 18 heures à 13 heures 02, veille de la clôture qui avait déjà été reportée une première fois de son fait.
Ces communications tardives ne permettent dès lors de s'assurer que les appelants ont bénéficié de suffisamment de temps pour pouvoir utilement en prendre connaissance et y répondre, de sorte qu'elles ne sauraient être admises, au risque de contrevenir au respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la demande de M. [I] et Mme [J] aux fins de rejet des dernières pièces et conclusions de M. [K] est légitime et il convient d'y faire droit.
Seules sont donc retenues pour les présents débats les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 22 mai 2023.
Sur la demande d'expertise :
M. [I] et Mme [J], appelants, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée qui les a déboutés de leur demande d'expertise et entendent démontrer qu'ils justifient d'un motif légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire, avant tout procès, afin d'établir contradictoirement, non seulement les désordres et les nuisances subis, ainsi que les préconisations techniques pour y remédier, mais également la non-conformité de la véranda de leur voisin au permis de construire déposé.
Ils indiquent qu'une action en bornage et en clôture du fond a été entreprise parallèlement.
Ils expliquent qu'ils ont réalisé d'importants travaux dans la maison acquise en 2014 et qu'ils n'ont pu habiter que le rez-de-chaussée jusqu'en 2018, le premier étage étant utilisé pour stocker le matériel des travaux, des meubles et des cartons.
Ainsi selon eux, ce n'est qu'à la fin de l'aménagement des chambres du haut, au dernier trimestre 2018, qu'ils se sont aperçus que des fumées provenant de la cheminée aménagée sur l'extension de la maison de leur voisin se propageaient dans leurs chambres orientées côté jardin, ainsi que de l'existence d'une fenêtre, non mentionnée au permis de construire de la véranda, qui crée une vue directe sur leur fond, d'une descente d'eaux pluviales de la toiture de la véranda qui débouche sur un drain bleu pétrole inesthétique situé en limite de propriété, et qui se déverse en partie chez eux, et enfin, d'une fente sur le mur mitoyen.
Ils relatent avoir :
- missionné Maître [B], huissier de justice à [Localité 10], lequel a dressé un procès-verbal de constatations le 18 septembre 2020, puis un second, le 19 janvier 2021 ;
- sollicité de la Maison de la Justice et du Droit de [Localité 8] la mise en place d'une mission de conciliation avec M. [K] portant sur les travaux d'extension de sa maison leur occasionnant diverses nuisances, qui n'a pu avoir lieu en raison d'une surcharge de dossiers ;
- par courrier recommandé du 25 février 2021, mis en demeure M. [K] de mettre fin, sous quinzaine, à la violation des règles d'urbanisme, de servitudes ainsi qu'au non-respect du voisinage, en déposant la cheminée, en réduisant la surface et la hauteur de la véranda, en posant une évacuation des eaux pluviales et en supprimant le regard d'arrosage empiétant sur leur propriété ;
- fait établir un avis technique par la société ACtE le 30 mars 2021, faisant état des nuisances générées par la véranda de M. [K].
Ils concluent ainsi tout d'abord à la recevabilité de leur demande, soutenant que la demande de l'intimé aux fins de constater la prescription de leur action est elle-même irrecevable comme n'ayant pas été formée dans ses premières écritures, et qu'en outre :
- la recevabilité ou le bien fondé de l'action au fond envisagée n'est pas une condition de la recevabilité de la demande formée sur l'article 145 du code de procédure civile,
- la délivrance d'un permis de construire n'exonère le maître de l'ouvrage des conséquences des éventuels troubles anormaux de voisinage, pour lesquels l'action n'est pas prescrite,
- la date qui doit être en compte comme point de départ de l'action s'agissant de la non-conformité des travaux est celle de la déclaration d'achèvement des travaux, laquelle date du 3 août 2021.
Ils concluent ensuite qu'il ressort des pièces qu'ils versent aux débats les désordres et nuisances suivants :
- l'implantation de la cheminée de la véranda de M. [K] se trouve au niveau des fenêtres des chambres situées à l'étage de leur maison des concluants, ce qui n'est pas conforme à la réglementation et provoque l'entrée des fumées de cheminée dans les chambres situées au 1er étage lorsque les fenêtres sont ouvertes ;
- une fenêtre de la véranda de M. [K] a une vue directe sur leur terrasse ;
- la descente d'eau pluviale de la véranda débouche sur un drain bleu inesthétique de plusieurs mètres et les eaux se déversent sur leur fonds ;
- un regard de branchement d'arrosage empiète sur leur fonds.
Ils ajoutent que la hauteur du faîtage de la véranda est d'environ 3,80 mètres pour une hauteur autorisée de 2,50 mètres et que la surface au sol de l'extension serait de 35,20 m², soit bien supérieure à celle figurant tant sur la demande de permis de construire que sur la déclaration d'achèvement des travaux, précisant que le compte rendu technique de la société ActE du 30 mars 2021 relève 7 anomalies techniques dans la construction de la véranda.
Enfin, ils déplorent l'état de vétusté de la véranda qui accroît les nuisances causées (fissures sur le mur mitoyen et le conduit de cheminée, bande de plomb désolidarisé), l'étanchéité étant défectueuse et la construction empêchant les eaux pluviales de s'écouler naturellement des 2 côtés.
M. [K], intimé, soulève en premier lieu l'acquisition de la prescription trentenaire (article
2227 du code civil) de l'action en demande d'expertise s'agissant d'un permis de construire accordé le 7 juillet 1986.
En second lieu, il conclut à l'absence de caractérisation de la légitimité et du bien fondé de la mesure sollicitée et à la confirmation de l'ordonnance, soulignant que les appelants allèguent des troubles de voisinage liés à une véranda construite depuis juin 1995, dont ils n'ont commencé à se plaindre qu'en 2020 alors que leur acquisition remonte à 2014.
Ainsi, il prétend, comme l'a retenu le premier juge, qu'en raison de ces délais, M. [I] et Mme [J] sont pas crédibles à invoquer de prétendues nuisances.
Il conteste toute irrégularité dans la construction de la véranda, faisant valoir qu'un huissier
a constaté dans un exploit du 25 juin 2021 qu'elle respectait les plans du permis de construire.
Il précise que la fenêtre est mentionnée au permis et que le vitrage est translucide et non transparent, ne créant dès lors aucune vue directe sur la maison des appelants.
Il souligne que cette véranda n'a dérangé aucun de ses précédents voisins, et tout particulièrement les occupants précédents de la maison appartenant à M. [I] et Mme [J].
Il avance la mauvaise foi des appelants concernant les prétendues nuisances créées par la cheminée, relevant que le sens des vents dominants démontre qu'ils ne peuvent être gênés par les fumées et qu'aucun des voisins dont il verse les attestations ne se sont jamais plaints.
M. [K] invoque la partialité de Maître [B] et souligne que les témoignages versés par les appelants en appel ne l'ont pas été en première instance, de sorte qu'il s'agit à l'évidence de témoignages de complaisance.
Sur la descente des eaux pluviales, il expose que les appelants doivent assumer les conséquences de la suppression par leurs soins de la bande d'écoulement d'origine et que le drain bleu a été mis en place pour empêcher la pousse des mauvaises herbes en provenance de la parcelle de M. [I] et Mme [J].
Il avance également que ce sont les appelants qui ont enlevé la haie mitoyenne, de sorte qu'ils ne peuvent se plaindre d'un préjudice de vue.
Il oppose que c'est au contraire lui qui subit le harcèlement de ses voisins.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il sera tout d'abord relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimé ne demande pas que l'action des appelants soit déclarée irrecevable comme prescrite, une telle demande n'entrant au demeurant pas dans les pouvoirs du juge des référés, ce dont il doit se comprendre que la prescription de l'action qu'il soulève est un simple moyen visant à démontrer que le procès en germe invoqué serait manifestement voué à l'échec puisque prescrit, et qu'il n'y aurait donc pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.
Partant, s'agissant d'un moyen et non d'une prétention, aucune irrecevabilité n'est encourue pour n'avoir pas été formulé dans ses premières conclusions.
La demande des appelants aux fins de voir déclarer irrecevable le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, il découle de l'article 8 du code de procédure pénale que l'action visant à voir sanctionner la non-conformité de travaux au permis de construire se prescrit par 6 ans à compter de l'achèvement des travaux, de sorte qu'en l'espèce, la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 3 août 2021 par M. [K], l'action à ce titre n'est pas susceptible d'encourir la prescription.
Ainsi, la non-conformité des travaux, telle que relevée par l'avis technique de la société ACtE Ouest Expertise du 30 mars 2021 (fenêtre à vitrage clair ouvrant directement sur la terrasse et
au-dessus du mur mitoyen, la descente d'eau pluviale renvoyant les eaux sur le terrain voisin par ruissellement, la surface au sol de l'extension), confortée par le procès-verbal d'huissier de justice en date du 18 septembre 2020, caractérise suffisamment l'existence d'un procès en germe possible à l'encontre de M. [K].
Le procès-verbal d'huissier de justice que ce dernier a fait établir par Maître [B] (dont il ne peut dès lors utilement contester la partialité, ayant lui-même fait appel à ses services) le 25 juin 2021 ne porte pas sur les mêmes constatations et ne contredit dès lors pas les éléments de preuve versés par les appelants.
En outre, par application de l'article 2224 du code civil, l'action civile pour trouble anormal de voisinage doit être engagée dans un délai de 5 ans commençant à courir à compter de la date de la découverte du trouble ou de la date à laquelle le demandeur aurait dû constater l'existence de ce trouble.
Or M. [I] et Mme [J] versent aux débats trois attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile desquelles il ressort que les travaux du premier étage de leur maison n'ont été achevés qu'au mois d'octobre 2018, de sorte qu'il apparaît en effet que c'est à compter de cette date qu'ils ont été mis en mesure de découvrir les troubles dont ils font état s'agissant en particulier des fumées de cheminée de leur voisin.
Cette gêne est confirmée par les démarches intentées par M. [I] et Mme [J] dès le mois d'octobre 2018 auprès de son voisin ainsi que de services d'urbanisme de la mairie de [Localité 7], par les dires de Mmes [P] et [M] aux termes de leurs attestations des 16 janvier et
2 février 2023, ainsi que par le procès-verbal de Maître [B] en date du 24 mars 2023, ayant constaté que les châssis et les vantaux des 2 chambres situées au 1er étage sont couverts d'une couche de suie, confortant ainsi la plausibilité d'un futur litige pour trouble anormal de voisinage.
Le fait que d'autres voisins ou les précédents propriétaires de la maison de M. [I] et Mme [J] attestent ne pas subir de nuisances du fait des fumées de la cheminée située sur le toit de l'extension de la maison de M. [K] n'est pas de nature à renverser la présomption de bonne foi des appelants.
Quant à la descente des eaux pluviales, et en particulier du drain bleu pétrole, si M. [K] indique qu'il l'a mis en place dans le but d'empêcher la pousse des mauvaises herbes en provenance de la propriété de M. [I] et Mme [J], aucune indication n'est donnée quant à la date de cette pose, tandis qu'il ressort des procès-verbaux d'huissier de justice versés aux débats qu'il est particulièrement imposant et peut être considéré comme inesthétique, susceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, il convient, par voie d'infirmation, de faire droit à la demande d'expertise judiciaire de M. [I] et Mme [J], comme il sera détaillé au dispositif du présent arrêt.
En revanche, il convient d'écarter les demandes des appelants concernant « la présence d'une fissure sur le mur mitoyen », pour laquelle ils ne font que verser des photographies en attestant, sans que cela suffise à constituer un indice d'une imputabilité possible aux désordres allégués de la propriété voisine.
De la même façon, le grief relatif à la présence d'un regard de branchement d'arrosage empiétant sur leur fonds n'est pas assez étayé par M. [I] et Mme [J] pour justifier le recours à une expertise sur ce point.
Il sera également dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les demandes accessoires :
M. [I] et Mme [J] étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance. Elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne pouvant par ailleurs être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient de dire que chacune d'elle conservera la part des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Par équité, les deux parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et pièces déposées le 5 juin 2023 par M. [V] [Z] [K],
Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [W] [I] et Mme [U] [J],
Infirme l'ordonnance du 2 décembre 2022 en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [T] [C]
[Adresse 3] [Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
Dit que l'expert aura pour mission les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux (soit les deux habitations voisines), après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués par M. [I] et Mme [J], constater s'ils existent et dans ce cas en énoncer la ou les causes, et notamment :
* Les nuisances crées par la cheminée sur l'extension de M. [K] en raison son emplacement ;
* La présence d'une fenêtre non prévue au permis de construire et créant une vue directe sur la terrasse de M. [I] et Mme [J] ;
* La présence d'une descente d'eaux pluviales inesthétique et se déversant en partie sur le fonds de M. [I] et Mme [J],
et plus généralement vérifier la conformité de l'extension au permis de construire délivré le 7 juillet 1986 ;
- décrire les solutions envisageables pour y remédier, y compris le cas échéant la démolition de l'ouvrage siège des désordres, en précisant les avantages et inconvénients respectifs ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l'expert judiciaire toutes les pièces qu'elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Pontoise suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [W] [I] et Mme [U] [J] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,