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Tribunal Administratif de Rennes, 14 octobre 2022. 2201922

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2201922

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Morbihan l'a informé de la fin de ses droits de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité (PPA). Par une lettre du 12 avril 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 18 février 2022. Vu : - la demande de régularisation adressée le 12 avril 2022 et son accusé réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " 5. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale, L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 12 avril 2022, dont il a accusé réception le 14 avril 2022, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.22-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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