Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-81.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.320
Date de décision :
5 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, à deux amendes de 1 000 et 800 francs chacune, et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 , L. 15 du Code de la route, 132- 10 et 132-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable des infractions de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre au contrôle de son alcoolémie et l'a condamné en conséquence à la peine de deux mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
"aux motifs que le jugement sera confirmé sur la culpabilité du prévenu qui ne la conteste pas ; qu'il sera également confirmé sur la peine eu égard à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné à sept reprises dont une fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et au fait que si le dossier révèle qu'il a été opéré en 1987 d'un hématome frontal droit et qu'il souffre d'une conjonctivite chronique avec épisodes aigus récidivants, il est néanmoins suivi régulièrement sur le plan médical, que son état de santé est jugé stabilisé et qu'en conséquence son dossier médical ne comporte aucune contre-indication à une situation de non détention d'un permis de conduire ; que son allégation sur le fait qu'il habite seul dans un petit village n'est pas de nature à modérer la durée de l'interdiction qui lui a été faite de se représenter aux épreuves du permis de conduire (arrêt attaqué p. 3 al. 4, 5) ;
"alors, d'une part, que le sursis ne peut être accordé à un prévenu qui a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement au cours des cinq années précédant les faits poursuivis - que la cour d'appel a considéré, par adoption des motifs du jugement, que Jean-Pierre X... n'avait pas droit au sursis simple après s'être référée à une condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai le 29 novembre 2000 ; qu'en retenant ainsi une condamnation qui était postérieure aux faits litigieux commis le 22 septembre 2000 pour refuser d'assortir la peine d'emprisonnement du sursis, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que si l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse manifeste peut être prononcée en cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1 du Code de la route, c'est à la condition que le juge constate le caractère définitif de la condamnation antérieure constituant le premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à relever que Jean-Pierre X... avait déjà été condamné une fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans s'assurer que cette condamnation était définitive ou qu'elle ne remontait pas à plus de cinq ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève qu'il a déjà été condamné à sept reprises dont une fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les juges ont prononcé l'annulation du permis de conduire à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 234-2, 2 , du Code de la route, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique