Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-45.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.249
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AMJ Plans, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de M. Jack X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société AMJ Plans, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société AMJ Plans, a été licencié par lettre du 12 juin 1991 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que la société AMJ Plans fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des chiffres d'affaires par secteur versés aux débats -et non contestés par M. Jack X... puisqu'ils avaient servi à calculer le montant des commissions- que l'activité "Délégation" pour la partie ramenée à 2 %, soit sur son initiative était absolument inexistante ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant qu'il ne ressort pas du dossier qu'aucune personne n'a été placée, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant à la détermination du caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une insuffisance professionnelle -appréciée au regard des prévisions du contrat de travail et non d'une simple insuffisance de résultats- évaluée selon un plan d'objectifs ; que, dès lors et en se déterminant au regard " du plan d'objectifs " qui n'avait jamais été invoqué dans la lettre de licenciement au lieu de vérifier, comme l'y invitaient les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que "n'avaient pas été atteints les objectifs demandés dans le contrat de travail" qui, lui-même, était daté du 2 février 1990, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'insuffisance professionnelle n'est pas nécessairement caractérisée par "l'absence de toute action " dans un secteur déterminé, mais peut également se traduire par une action insuffisante ou inappropriée ; qu'il s'ensuit qu'invité à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle de M. Jack X... dans le secteur de la sélection, la cour d'appel, qui se borne à indiquer qu'il
n'est pas démontré l'absence de toute action de cette nature de la part du salarié sans se prononcer sur l'insuffisance éventuelle de ces prétendues actions, a, dès lors, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que la société AMJ Plans avait fait valoir que la Chambre syndicale des banques populaires, en raison de l'inadéquation des recrutements effectués par M. Jack X..., n'avait plus jamais fait appel à ses services ; que, par ailleurs, elle avait dû, par suite de l'erreur commise par M. Jack X..., l'indemniser à hauteur de la somme de 30 370,00 francs ; que la cour d'appel affirme, dans sa lettre du 30 mai 1991, que la Chambre syndicale des banques populaires ne remet pas en cause sa collaboration avec la société AMJ Plans et "qu'à cet égard, la société AMJ Plans ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue du fait de l'erreur concernant ce client", sans répondre au chef pertinent et non contesté des écritures de l'exposante démontrant la réalité du préjudice subi par l'exposante du fait de l'insuffisance professionnelle de son salarié, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui prétend qu'il ne peut être opposé les relevés de commission de juin 1990 à fin mai 1991, ces éléments faisant apparaître une progression du chiffre d'affaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse n'était pas évidente pour les cinq premiers mois de 1991, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, sans dénaturation, que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas établie ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMJ Plans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMJ Plans à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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