Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/445
N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O35W
EB/AR
Décision déférée du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00147)
Section agriculture - MIRAMONT J
[Z] [F]
C/
E.A.R.L. DE MERLANES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01 12 23
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Sandra RUCCELLA
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.013998 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
E.A.R.L DE MERLANES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] a été embauché selon contrat saisonnier à durée déterminée du 16 août 2017 par le GAEC du Galon en qualité d'ouvrier agricole.
Le 1er juin 2018, le contrat de M. [F] a été transféré à la société EARL de Merlanes qui loue les terres au GAEC de Galon, situées à [Localité 4].
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 juin 2018.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du Tarn et Garonne.
La société EARL de Merlanes emploie moins de 11 salariés.
Fin 2020, l'EARL de Merlanes cessait l'exploitation des terres situées sur la commune d'[Localité 4].
Le 21 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en la forme de référé pour paiement des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes statuant en référé a débouté le salarié de ses demandes, I'EARL de Merlanes ayant régularisé la situation.
Par courrier du 23 février 2021, l'EARL de Merlanes informait M. [F] de son affectation sur le site de [Localité 5].
Par lettre du 20 mars 2021, M. [F] notifiait à la société sa prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Le 28 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et requalifier sa prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires à M. [F] est mal fondée,
- débouté M. [F] de sa demande,
- dit que la prise d'acte de M. [F] doit être analysée en démission,
- débouté M. [F] de toutes ses demandes afférentes.
Subsidiairement :
- dit que M. [F] n'a pas effectué son préavis,
- condamné M. [F] à régler à l'EARL de Merlanes la somme de 1 828,60 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- condamné chaque partie à supporter sa charge de dépens,
- débouté les parties pour le surplus.
Le 4 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
- dire et juger que la prise date de la rupture du contrat de travail de M. [F] est aux torts de l'employeur et a les effets d'un licenciement dénué de cause réelle sérieuse,
- condamner l'EARL de Merlanes à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3 330,67 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 333,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 657,20 euros à titre d'indemnités de préavis,
* 365,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 1 714,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7 314,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que son employeur a compensé les mois où le salarié était en deçà des horaires contractuels par les heures supplémentaires effectuées sur une autre période, en mettant en place une forme de repos compensateur de remplacement, en violation des règles légales et conventionnelles. Il ajoute qu'il ne s'agit pas non plus d'une annualisation de la durée du travail, en l'absence d'accord.
Il estime que sa prise d'acte doit être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, son employeur ayant commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'EARL de Merlanes demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté M. [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
* dit que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en démission,
* débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes,
* condamné M. [F] à régler à l'EARL de Merlanes la somme de 1 828,60 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
* débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [F] à régler à la société de Merlanes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle réplique que M. [F] était, au vu de l'activité de l'exploitation, soumis à une annualisation avec modulation de sa durée de travail, l'activité connaissant des périodes de travail hautes et des périodes basses. Elle considère que, par le système mis en place connu et accepté du salarié, elle a respecté ses obligations au titre du paiement de l'intégralité des heures effectuées par le salarié.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle relève qu'aucun manquement de sa part n'est justifié, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il appartient au juge, dans l'hypothèse d'heures supplémentaires, d'évaluer leur quantum et de fixer la créance salariale s'y rapportant.
En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
La convention collective de l'agriculture de Tarn-et-Garonne prévoit que l'annualisation de la durée du travail peut être mise en place en observant les prescriptions de l'article 10.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 annexé à la présente convention.
L'article 10-4 de l'accord du 23 décembre 1981 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles prévoit la possibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre l'annualisation du temps de travail laquelle est organisée dans le cadre d'une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation.
M. [F] expose que ses horaires de travail étaient très aléatoires, de sorte qu'il travaillait certaines semaines très en deçà de 39 heures alors que d'autres semaines, il travaillait largement plus, effectuant alors de nombreuses heures supplémentaires. Il considère ainsi que son employeur a fait une compensation, en mettant en place une forme de repos compensateur de remplacement.
Il se prévaut de la convention collective de l'agriculture de Tarn-et-Garonne qui prévoit que chaque salarié doit être consulté et que les heures de repos compensateur doivent être enregistrées sur un document prévu à cet effet dont copie doit être remise au salarié au moment de la paie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il ajoute que les heures perdues par manque de travail ne sont pas imputables sur les heures supplémentaires.
Il conteste toute annualisation de la durée du travail en l'absence d'accord à cet effet et souligne que les éléments produits par l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause, à savoir que les récapitulatifs annuels, au demeurant non contresignés, ont été réalisés a posteriori par la société pour les faire coïncider avec les bulletins de paie.
L'EARL de Merlanes réplique qu'il y avait bien une annualisation avec modulation de la durée du travail : périodes de travail hautes / basses. Elle indique qu'elle relevait chaque mois les heures effectuées, établissait un compteur des congés et régularisait si nécessaire en fin d'année. La société observe en outre que les récapitulatifs des heures effectuées, établis chaque mois par l'employeur selon ses déclarations, n'ont jamais été remis en cause par le salarié et que cette organisation se justifie par les particularités de l'activité agricole, soulignant que M. [F] n'a jamais été lésé dans ses droits.
Relevant que les décomptes d'heures émanant du salarié et de l'employeur sont quasiment identiques, elle considère que cela correspond à la réalité de la situation et que le système d'annualisation était connu et accepté du salarié.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 30 juin 2018 stipulait une rémunération sur la base brute de 1 712,53 euros se décomposant comme suit :
- Base horaire de 151,67 pour 1 498,50 euros,
- 17,33 heures structurelles à 125% pour 214,03 euros.
Le contrat de travail ne prévoit donc pas une annualisation du temps de travail.
M. [F] a en effet été rémunéré chaque mois sur la base de 169 heures, soit 151,67 heures au taux contractuel et 17,33 heures au taux majoré de 25 %.
Il produit un décompte couvrant la période de janvier 2019 à décembre 2020 confirmant que sur certains mois il a effectué moins d'heures que les 169 heures contractuellement fixées (ainsi est-il les mois de mars 2019, juin 2019, février 2020 et mai 2020) alors que certains mois il a effectué excédé les 169 heures mensuelles (ainsi en est-il des mois de janvier 2019, avril 2019, mai 2019, de juillet 2019 à novembre 2019 inclus, mars et avril 2020, de juin 2020 à octobre 2020 inclus).
Ainsi, la cour relève que M. [F] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, permettant un débat contradictoire.
Tout d'abord, il est vrai que, pendant la relation contractuelle, M. [F] ne s'est pas plaint du non paiement d'heures supplémentaires et il ne l'a fait qu'à partir du mois de janvier 2021. Néanmoins, il peut toujours réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
Il est constant que le salarié avait des horaires de travail fluctuants selon les périodes mais, qu'indépendamment des heures effectuées, il percevait une rémunération pour 169 heures mensuelles de travail.
L'EARL de Merlanes a en réalité 'lissé' les heures de travail sur l'année, en réglant systématiquement le même nombre d'heures chaque mois, que le salarié ait effectué plus ou moins 169 heures.
Or, l'EARL de Merlanes qui se prévaut d'une annualisation avec modulation de la durée du travail ne justifie pas avoir établi une programmation conformément aux dispositions de l'annexe II de l'accord.
Cette annexe II prévoit en effet qu'avant de décider la mise en oeuvre de l'annualisation, l'employeur doit consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent. En tout état de cause, la décision prise doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période d'annualisation.
En l'espèce, l'EARL de Merlanes ne produit ni même n'invoque un accord ou un avenant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pris au sein de la structure.
Même en l'absence de représentation du personnel, il incombait à tout le moins à l'employeur de justifier de ce qu'il avait porté à la connaissance du personnel en général et du salarié en particulier les modalités d'annualisation. Or, l'employeur ne produit aucun élément de preuve à ce titre et ne justifie d'aucun affichage.
L'EARL de Merlanes ne peut davantage valablement se prévaloir de la mise en oeuvre d'un repos compensateur de remplacement, la société ne justifiant pas d'avoir consulté le salarié puis d'avoir enregistré sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures portées au crédit de chaque salarié en remettant à ce dernier, en même temps que la paie, un document récapitulant le nombre d'heures de repos portées au crédit du salarié au cours du mois, le nombre exprimé en heures, de journées ou de demi-journées de repos pris par le salarié au cours du mois, et le cumul du nombre d'heures de repos inscrits au crédit du salarié en fin de mois et ce, conformément aux dispositions conventionnelles.
En effet, si l'employeur verse aux débats un relevé annuel pour les années 2019, 2020 ainsi que pour les mois de janvier et février 2021 (pièces 21, 22 et 26), il ne justifie en revanche pas d'avoir adressé mensuellement à M. [F], en même temps que le bulletin de paie, le relevé qu'il devait établir.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées par M. [F] sont dues. Il résulte de l'analyse combinée des relevés produits par le salarié et par l'employeur et des bulletins de paie que M. [F] a effectué, au delà des 169 heures mensuelles contractuellement prévues et régulièrement rémunérées, 9 heures supplémentaires en avril 2019, 12 en mai 2019, 19 en juillet 2019, 53 en septembre 2019, 28 en octobre 2019, 8 en novembre 2019, 7 en mars 2020, 15 en avril 2020, 7 en juin 2020, 14,5 en septembre 2020 et 28 en octobre 2020,
soit un total de 200,5 heures supplémentaires entre avril 2019 et octobre 2020.
Par conséquent, il a droit à un rappel de salaire d'un montant total de 2 798,78 euros bruts pour 141,82 heures supplémentaires majorées de 25 % (1 870,20 euros) et 58,68 heures valorisées à 50 % (928,58 euros), outre 279,88 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef.
Sur la rupture
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle doit cependant être adressée directement à l'employeur.
Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat ou, dans le cas contraire, d'une démission. Si contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige, la charge de la preuve de la réalité des manquements repose sur le salarié.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir plusieurs manquements de son employeur :
- le paiement des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021 qui ne sont intervenus qu'à la suite à la saisine du conseil de prud'hommes en référé ;
- l'absence de fourniture de travail ayant entraîné une absence de rémunération ;
- la modification du lieu de travail en réponse à la saisine du conseil de prud'hommes;
- l'absence de paiement des heures supplémentaires.
S'agissant du paiement des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021, M.
[F] a saisi le conseil des prud'hommes en référé le 21 janvier 2021, lequel a, par ordonnance du 06 avril 2021, débouté le salarié de ses demandes en retenant que:
- le salaire du mois de décembre 2020 avait été adressé par chèque au salarié par courrier du 06 janvier 2021 à l'adresse postale mentionnée sur les bulletins de paie et le contrat de travail ; que le courrier était revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', M. [F] ayant déménagé sans transmettre à son employeur sa nouvelle adresse, de sorte que l'employeur a procédé à un virement bancaire le 20 janvier 2021 ;
- le salaire du mois de janvier 2021 n'était pas exigible au moment de la saisine du conseil des prud'hommes puis a, en tout état de cause, été réglé par virement du 11 février 2021.
Ainsi, la cour retient que ce manquement n'est pas matériellement établi.
S'agissant de l'absence de fourniture de travail, le salarié fait valoir qu'à son retour de congés le 04 janvier 2021, il a appris que le contrat de fermage conclu par son employeur sur les terres d'[Localité 4] est venu à terme de sorte qu'il s'est retrouvé sans travail et sans information de la part de son employeur. L'EARL de Merlanes qui conteste la réalité du manquement produit aux débats une mise en demeure en date du 23 février 2021 d'avoir à réintégrer son poste de travail en lui indiquant que suite à la cessation de l'exploitation des terres sur la commune d'[Localité 4], il est désormais affecté sur le site de [Localité 5].
Il verse en outre une attestation du responsable de l'exploitation à [Localité 4] qui confirme que la société a décidé à la fin de l'année 2020 de cesser l'exploitation des dites terres. M. [G] atteste en outre avoir informé les ouvriers, dont M. [F], de cette décision.
Le propriétaire des terres sur la commune d'[Localité 4] atteste quant à lui ne pas avoir eu de contact avec M. [F] depuis la fin de l'année 2020.
Ainsi, l'absence de prestation de travail ne correspond pas à un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail. Le manquement invoqué n'est donc pas matériellement établi.
S'agissant de la modification du lieu de travail, le salarié fait valoir que la décision de son employeur de l'affecter sur le site de [Localité 5] en lieu et place de celui d'[Localité 4] constitue une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser et qu'elle s'apparente à une mesure de rétorsion de l'employeur en réponse à l'instance en référé introduite par le salarié.
Or, d'une part, il ressort des développements précédents que le changement de site du fait de la cessation d'exploitation du site d'[Localité 4] a été connu dès la fin de l'année 2020, soit antérieurement à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.
D'autre part, le lieu de travail qui n'a pas été contractualisé, est passé d'[Localité 4] (12 km de son domicile et 16 minutes de trajet) à [Localité 5] (23 km et 27 minutes de trajet), soit un changement de faible distance sur le même secteur géographique. Ainsi, le changement de lieu de travail ne constitue pas en l'espèce une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail s'imposant au salarié. L'absence de clause de mobilité prévue au contrat de travail ne fait par ailleurs pas obstacle à un changement de lieu de travail, contrairement à ce que prétend le salarié.
En effet, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur dans ses écritures, les conditions de travail sont définies par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et celui-ci peut exiger du salarié qu'il se conforme à ses directives et respecte sa nouvelle affectation, dès lors qu'elle est portée à la connaissance de celui-ci ce qui a bien été le cas en espèce.
Il s'ensuit que le manquement invoqué au titre du changement de lieu de travail n'est pas matériellement établi.
S'agissant enfin du manquement invoqué tenant à l'absence de paiement des heures supplémentaires, la cour a jugé que la réalité des heures supplémentaires était établie à hauteur de 200,5 heures sur la période d'avril 2019 à octobre 2020. Il est cependant relevé qu'au vu des tableaux fournis par l'employeur, le salarié a effectué sur l'ensemble de la période travail d'un total d'heures sensiblement équivalent au total des heures mentionnées sur les bulletins de paie, un lissage sur 169 heures étant effectué. Le calcul du temps de travail sur une durée annuelle procédait certes d'une mauvaise application des dispositions légales et conventionnelles mais ne caractérise pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail, d'autant qu'aucune doléance n'avait été formulée à ce titre par le salarié avant le mois de janvier 2021.
Ainsi, s'il est avéré que la société n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, M. [F] a pour autant perçu une rémunération quasiment équivalente à celle à laquelle il pouvait prétendre et a continué à travailler pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cet événement n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets, non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'une démission, et a débouté M. [F] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
A titre reconventionnel, l'EARL de Merlanes réclame une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois, soit 1 828,60 euros. M. [F] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le quantum sollicité. La cour confirmera donc le jugement ayant condamné M. [F] à payer la somme de 1 828,60 euros au titre du préavis non exécuté.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties étant débitrice envers l'autre, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L'appel étant en partie fondé, l'EARL de Merlanes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M.[Z] [F] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'EARL de Merlanes à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.798,78 euros bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 279,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL de Merlanes aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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