Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/04763 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7PC
AFFAIRE : M. [W] [U], Mme [S] [V] ép. [U] (Me DAIMALLAH)
C/ M. [G] [T] (Me CHEROUATI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
né le 3 juillet 1963 à [Localité 9] (28)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [S] [V] épouse [U]
née le 19 novembre 1969 à [Localité 10] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
tous deux représentés par Maître Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 11 juillet 1954 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] E [Cadastre 4] sise [Adresse 2] [Localité 1].
Monsieur [G] [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 7] E [Cadastre 5] sise [Adresse 3].
Suivant exploit d’huissier du 9 mai 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner au principal à arracher les végétaux plantés à moins de deux mètres ou de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds, à couper les branches des arbres qui débordent sur sa parcelle, à supprimer le passage de l’évacuation des eaux pluviales par le Nord de la parcelle, de supprimer l’empiètement sur leur mur privatif et supprimer le barbecue scellé dans leur mur privatif.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation présentée par Monsieur [G] [T].
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] demandent au tribunal de :
- condamner Monsieur [G] [T] à arracher les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative Ouest de sa parcelle, en dépit de leur hauteur supérieure à 2 mètres, pour les implanter à au moins deux mètres de ladite limite, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à arracher les autres arbres situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ouest de sa parcelle, pour les implanter à au moins 50 cm de ladite limite, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à couper les branches de ces arbres qui débordent sur la parcelle des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à supprimer le passage de l’évacuation des eaux pluviales par le Nord de la parcelle des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à supprimer l’empiètement sur le mur privatif des époux [U] réalisé au Sud de sa parcelle, plus précisément de retirer le crépi réalisé sur le mur privatif des époux [U] et l’agglo posé sur ledit mur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à supprimer le barbecue scellé dans le mur privatif des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [G] [T] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [T] demande au tribunal de :
- constater qu’il a retiré le barbecue adossé au mur privatif sans causer de dommages, coupé les branches dépassant de sa propriété et surplombant la propriété des époux [U], supprimé l’agglo empiétant sur le mur privatif des époux [U], déplacé le passage de l’évacuation des eaux pluviales pour l’installer dans sa propriété,
- juger que le palmier de Monsieur [G] [T] a plus de trente ans et est situé à plus de deux mètres du mur séparatif,
- juger que le citronnier appartenant à Monsieur [G] [T] est situé à plus de deux mètres du mur séparatif,
- juger que les cyprès appartenant à Monsieur [G] [T] situés à moins de 50 cm du mur séparatif ont plus de 30 ans,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U],
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à faire réaliser les travaux de réparation du mur privatif à leurs frais dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement, à savoir :
- comblement de la fissure,
- application d’un enduit de façade en finition frotassée fin,
- enlèvement du débordement des fondations dépassant le mur en longueur et en profondeur,
- évacuation des décombres,
- nettoyage du chantier,
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à arracher le cactus d’une hauteur supérieure à 2 mètres et situé sur leur propriété et à moins de deux mètres du mur séparatif dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement,
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à supprimer les panneaux occultant situés sur le mur séparatif ainsi que le débordement du sommet de la fontaine situé à plus de deux mètres, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement,
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à rabaisser le mur séparatif leur appartenant jusqu’à une hauteur réglementaire de 2 mètres dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement,
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Guillaume CHEROUATI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2024. Elle a été révoquée et prononcée à nouveau avant ouverture des débats le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les demandes de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] relatives aux végétaux
L’article 671 du code civil énonce qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L’article 673 du Code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] réclament la condamnation de Monsieur [G] [T] à :
- arracher les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative Ouest de sa parcelle, et d’une hauteur supérieure à deux mètres,
- arracher les autres arbres situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ouest de sa parcelle,
- couper les branches de ces arbres qui débordent sur la parcelle des époux [U].
Au soutien de leur demande ils produisent un procès-verbal de constat du 15 mars 2022 qui montre de la végétation dans la propriété de Monsieur [G] [T], sans toutefois qu’aucune mesure ni de distance par rapport aux limites séparatives de propriété ni de hauteur ne soit effectuée.
Le procès-verbal de constat du 16 novembre 2023 n’apporte aucun élément au sujet de la végétation.
Le procès-verbal de constat du 6 novembre 2024 mentionne à côté du n°25 une plantation dont le branchage apparaît à moins de 2 mètres du mur de séparation et d’une hauteur supérieure à 2 mètres, le mur étant à une hauteur de 1,98 mètre.
Les photographies permettent de voir un arbre dépassant ledit mur, l’arbre semblant être un citronnier.
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] ne peuvent formuler une demande générale d’arrachage des arbres qui ne respectent pas les dispositions légales sans apporter d’élément chiffré sur les distances et hauteurs des végétaux litigieux.
En outre, bien que cela ne soit pas dit avec précision, il semble que Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] réclament l’abattage de cyprès qui seraient à moins de 50 cm du mur de clôture de Monsieur [G] [T]. Toutefois, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] n’ont pas qualité pour faire une telle demande dans la mesure où ces arbres ne sont pas à proximité de leur propriété et qu’il s’agit du mur séparant la propriété de Monsieur [G] [T] de la voie publique.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] produit un procès-verbal de constat du 27 février 2024 qui montre plusieurs souches d’arbres récemment coupés. Il s’agit de souches de largeur importante. Le commissaire de justice a mesuré la distance entre le mur séparatif et le palmier non coupé et montre une distance de 2,10 mètres.
Suivant les mesures du commissaire de justice, le citronnier a également son tronc à 2,10 mètres du mur.
Les demandes d’arrachage d’arbres seront toutes rejetées.
S’agissant de la taille des branches dépassant au delà de la limite séparative, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] n’apportent aucune pièce de nature à caractériser de telles situations.
Ils seront déboutés de cette demande également.
Sur les demandes relatives à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et au barbecue
Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022 produit par Monsieur [G] [T] montre qu’à cette date ce dernier avait :
- procédé au retrait de la canalisation litigieuse, qui est désormais maintenue sur son propre fonds,
- supprimé le barbecue qui était placé en appui du mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U].
Ces suppressions ont été constatées par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 9 janvier 2024. Monsieur [G] [T] a fait établir un nouveau constat le 27 février 2024 compte tenu de la persistance de ces demandes par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] dans leurs dernières écritures.
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] ne pourront qu’être déboutés de ces demandes.
Sur la demande de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] au titre du crépi extérieur
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] reprochent à Monsieur [G] [T] d’avoir fait crépir un bout de leur mur de clôture extérieur à l’occasion de ses propres travaux sur son mur.
Il a été constaté qu’effectivement le crépi blanc de Monsieur [G] [T] se prolonge au niveau du mur séparatif appartenant à Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U].
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] avait fait installer un agglo pour réhausser le mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] dans une finalité esthétique.
Le procès-verbal de constat du 27 février 2024 montre que Monsieur [G] [T] a fait des travaux sur son mur de clôture pour le rabaisser à la hauteur de 1,80 m pour se mettre en conformité avec le PLU. A cette occasion, il a fait retirer l’agglo litigieux, le mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] paraissant d’une hauteur constante.
Toutefois, Monsieur [G] [T] n’a pas remédié à la problématique de couleur du pilier du mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U], qui est resté de couleur blanche.
Monsieur [G] [T] sera alors condamné à faire appliquer un crépi de couleur identique à celui du mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] sur la partie qu’il a colorée en blanc.
La mauvaise relation entre les voisins et l’absence de réalisation de ces menus travaux depuis l’assignation justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification du présent jugement.
L’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 4 mois.
Sur la demande de Monsieur [G] [T] au titre du mur séparatif
Monsieur [G] [T] réclame la condamnation de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à procéder à la réparation du mur séparatif appartenant à ces derniers car ce dernier présente des fissures, n’a pas été crépi en entier, et présente des empiètements au niveau des fondations.
S’agissant des fissures, Monsieur [G] [T] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mai 2023 qui montre une fissure traversante sur le mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] et visible depuis le sommet du mur.
Cette fissure n’était pas mentionnée dans le procès-verbal de constat réalisé par le même commissaire de justice le 29 septembre 2022, qui venait constater le retrait du barbecue litigieux.
Les argumentations de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] tendant à dire que la fissure serait apparue lors des opérations de retrait du barbecue par Monsieur [G] [T] ne sont pas opérantes dans la mesure où le procès-verbal de constat du 3 mai 2023 montre que ce barbecue n’était pas ancré dans le mur et où la fissure est également très éloignée de ce barbecue, un angle se trouvant entre les deux localisations. Par ailleurs, ces argumentations sont totalement contredites par l’expertise amiable du cabinet ELEX du 20 septembre 2023 qu’ils produisent eux-mêmes.
En effet, l’expert déclare que le mur ne présente aucun signe de menace d’effondrement et que la fissure traversante est symptomatique d’un phénomène de cisaillement consécutif à un défaut de dilatation au sein du mur et probablement à un sous dimensionnement des chaînages.
L’expert indique qu’il ne constate aucun signe de désafleur ou de basculement des portions de l’élévation.
Le désordre est selon l’expert de nature esthétique.
Suivant facture du 15 octobre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] ont fait réaliser des travaux de reprise de cette fissure, par pose d’une baguette.
Monsieur [G] [T] estime que ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. Toutefois, il ne produit aucune pièce technique de nature à étayer cette déclaration.
S’agissant du crépi, il est notoire que les photographies produites par Monsieur [G] [T] montrent que ce mur est en partie resté à l’état brut, alors qu’il appartient à Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] de le crépir du côté de Monsieur [G] [T].
S’agissant des empiètements des fondations, Monsieur [G] [T] ne verse aux débats aucune pièce technique les mettant en évidence. Il se borne à produire des photographies du procès-verbal de constat du 29 septembre 2022 au soutien de sa demande d’enlèvement de débordement des fondations. Or le procès-verbal de constat du 3 mai 2023 dressé à la demande de Monsieur [G] [T] au soutien de sa demande de reprise du mur évoque l’absence de fondation du mur.
En tout état de cause, en l’absence de toute pièce technique sur la nature des débordements invoqués et en l’absence de constat par un géomètre d’empiètement dans la mesure où n’est pas établi que le mur est édifié strictement sur la ligne séparative, la demande de retrait de ces matières ne peut aboutir.
Au final, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] seront condamnés à apposer un enduit homogène sur l’intégralité de leur mur du côté de la propriété de Monsieur [G] [T].
La mauvaise relation entre les voisins et l’absence de réalisation de ces menus travaux depuis l’assignation justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification du présent jugement.
L’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 4 mois.
Sur la demande de Monsieur [G] [T] au titre du cactus
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] démontrent par le procès-verbal de constat du 6 novembre 2024 qu’ils ont fait rabaisser le cactus litigieux de manière très significative, de sorte que ce dernier est réduit à un tronc de quelques dizaines de centimètres et ne dépasse plus de la propriété.
Le second cactus est à une distance non négligeable du mur séparatif et il n’est pas démontré par Monsieur [G] [T] qu’il se trouve à moins de deux mètres de ce dernier.
Monsieur [G] [T] sera débouté de sa demande de retrait des cactus.
Sur les demandes de Monsieur [G] [T] au titre de la hauteur du mur de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U]
Monsieur [G] [T] fait valoir que les panneaux séparatifs installés par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] sur certaines parties du mur séparatif ne sont pas conformes au PLU qui impose de ne pas dépasser une hauteur de 2 mètres pour les clôtures.
Il indique également que le mur dépasse la hauteur réglementaire de 2 mètres.
Toutefois, il n’appartient pas au juge judiciaire de sanctionner les violations du PLU.
En l’absence de toute argumentation fondée sur le code civil ou troubles anormaux du voisinage, et sur un préjudice résultant de la violation du PLU, Monsieur [G] [T] sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [T]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le litige étant nourri de part et d’autres par l’ensemble des parties, la demande de Monsieur [G] [T] ne pourra prospérer.
Sur les frais et dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Chaque partie succombant en une partie de ses prétentions, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [T] à faire appliquer au niveau du pilier extérieur donnant sur la rue du mur séparatif appartenant à Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] et actuellement de couleur beige clair ou blanc un crépi de couleur identique au crépi du mur de clôture extérieur de ces derniers,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification du présent jugement.
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 4 mois,
Déboute Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] de l’intégralité de leurs autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] à faire appliquer un crépi sur l’intégralité de leur mur séparatif du côté de la propriété de Monsieur [G] [T],
Dit que la couleur sera déterminée en concertation avec Monsieur [G] [T] et qu’à défaut d’accord entre les parties à ce sujet, la couleur sera identique à celle qui est actuellement majoritaire sur ce mur du côté de la propriété de Monsieur [G] [T],
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois commençant à courir au jour de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 4 mois,
Déboute Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette l’intégralité des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE