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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/55696

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55696

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ N° RG 24/55696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ODE N° : 2 Assignation du : 29 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSES Madame [A] [F] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [G] [F] [Adresse 6] [Localité 5] représentées par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GIROGIRO dont le siège social est [Adresse 10], et signification faite en la personne de son liquidateur amiable HIGH BRIDGE & CO [Adresse 2] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 6 mai 2003, Mme [A] [F] et Mme [G] [F], ont donné à bail à la SARL GARREAU-GORILLE, aux droits de laquelle vient la SARL GIROGIRO suivant actes de cession de fonds de commerce successifs, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 11] ([Adresse 8]), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 860,20 euros hors taxes hors charges. Par jugement du 15 mai 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé à 26 000 euros en principal, hors taxes et hors charges, par an à compter du 1er avril 2015, le montant du loyer renouvelé depuis cette date. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2021, publié au registre du commerce et des sociétés de Paris tenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris, les associés de la société GIROGIRO ont procédé à la dissolution anticipée de la société et nommé en qualité de liquidateur et pour la durée de la liquidation M. [I] [J]. Faisant valoir le défaut d’exploitation des locaux donnés à bail, les bailleresses ont fait délivrer à la SARL GIROGIRO par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, une sommation d’avoir à exploiter les locaux, visant la clause résolutoire. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, Mme [A] [F] et Mme [G] [F], par exploit délivré le 29 juillet 2024, fait citer la SARL GIROGIRO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - CONSTATER le défaut d’exploitation du fonds par la société GIROGIRO à la suite de la mise en demeure du 5 avril 2024 visant la clause résolutoire ; - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du 5 mai 2024 ; - DIRE ET JUGER que la société GIROGIRO est devenue, à compter du 6 mai 2024 occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 10] ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNER l’expulsion sans délais de la société GIROGIRO et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ; - CONDAMNER à titre provisionnel la société GIROGIRO à verser une indemnité d’occupation à Mmes [A] et [G] [F] égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 6 mai 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux ; - CONDAMNER enfin la société GIROGIRO à payer à Mmes [A] et [G] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ». A l’audience du 29 octobre 2024, les requérantes ont maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée par acte du 29 juillet 2024, la société GIROGIRO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure. En l’espèce, l’article du contrat de bail relatif à la clause résolutoire stipule qu'en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement par acte d’huissier resté infructueux. Il convient d’observer que la mise en demeure du 5 avril 2024 d’avoir à exploiter les locaux donnés à bail ainsi que l’assignation du 29 juillet 2024 ont été délivrées par actes extrajudiciaires visant la société GIROGIRO « au siège de la liquidation, chez High Brigdge&co, au [Adresse 3], à [Adresse 12] » pour la sommation d’exploiter et « chez High Brigdge&co, au [Adresse 4] [Localité 13] », pour l’assignation, sans qu’à aucun moment le liquidateur amiable de la société, M. [I] [J] ne soit visé par ces actes, et alors qu’en vertu des dispositions de l’article 237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société, de sorte que tout acte délivré à un autre que le liquidateur n’a pas pour effet d’atteindre régulièrement la société. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation et de condamnation au paiement des provisions. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par Mme [A] [F] et Mme [G] [F] à l’encontre de la SARL GIROGIRO ; Condamnons Mme [A] [F] et Mme [G] [F] aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à [Localité 13] le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE

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