Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03407 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00745 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/00745
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2024 à l'encontre de la SARL [6] une contrainte n°70995978, signifiée le 23 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 2.146,50 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'octobre à décembre 2022, juillet, août et septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2024, la SARL [6], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2.048,50 €, outre les dépens.
La SARL [6], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 11 avril 2024), n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition le 31 janvier 2024 à la contrainte signifiée le 23 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En l'espèce, la SARL [6] ne développe aucune argumentation pour contester le bien fondé de sa dette causée par une absence ou une insuffisance de versement, et ne comparaît pas à l'audience pour soutenir les termes de son recours.
L'existence d'un accord sur des délais de paiement n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la dette.
Il y a donc lieu de rejeter l'opposition et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période des mois d'octobre à décembre 2022, juillet, août et septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [6] à la contrainte n°70995978 décernée à son encontre le 17 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 23 janvier 2024 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 2.048,50 €, dont 259 € de majorations de retard, et condamne la SARL [6] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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