Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-84.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.421
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Peter Y..., d'Alex C... et de Pascal Z..., et l'a condamné à réparer le préjudice subi par leur ayants-droit ;
"aux motifs que la vedette commandée par X..., où avait pris place Peter Kiryd, est entrée en collision avec le voilier commandé par M. B..., à bord duquel se trouvaient Alex C... et Pascal Z... ; que pour les experts, le saut effectué par la vedette permet de dire que sa vitesse était de l'ordre de 30 noeuds (cf arrêt p. 7 dernier attendu) ; que le voilier qui, au moment de l'accident, utilisait le moteur, ne dépassait pas une vitesse de 3 à 3,5 noeuds (cf arrêt p. 8, 1er attendu) ; qu'il est manifeste que la vedette se déplaçait à une vitesse excessive, très supérieure à la vitesse de sécurité telle qu'elle puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes (cf arrêt, p. 8, 2ème attendu) ; qu'on ne saurait reprocher une faute de veille à M. B... compte tenu des nombreux navires qui navigaient dans la baie de Beaulieu, compte tenu aussi de la vitesse folle de la vedette (cf arrêt p. 9, 2ème attendu) ; que si le voilier n'était pas pourvu contrairement à la réglementation en vigueur, d'un feu blanc visible sur tout l'horizon, le défaut de feu blanc ne peut être retenu comme une cause, si minime soit-elle, de la collision (cf arrêt p. 9 dernier attendu) ; que l'accident est seulement dû à la vitesse de la vedette (cf. arrêt p. 10 3ème attendu) ; que l'abordage et ses conséquences dramatiques sont dus à la seule imprudence de X... qui, par sa folle vitesse, n'a pas su éviter le voilier (cf arrêt p. 10, 4ème attendu) ;
"alors que, pour prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 319 du Code pénal, les juges du fond doivent constater l'existence d'une imprudence imputable au prévenu ;
b "qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'abordage s'est produit au-delà de la ligne des 300 mètres, dans la zone où la vitesse des navires ne connaît pas de limitation réglementaire, si ce n'est celle qui est tirée de leur propre sécurité et de celle des autres équipages qui naviguent dans cette zone, et d'autre part, que
le voilier n'était pas pourvu, contrairement à la réglementation, d'un "feu blanc visible sur tout l'horizon" ;
"qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la vitesse de la vedette avait un caractère "excessif" et à comparer la vitesse de la vedette et celle du voilier, sans expliquer en quoi cette vitesse était supérieure à celle imposée par les exigences de sécurité de la navigation dans cette zone en l'état de l'absence apparente de tout navire sur la mer, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imprudence imputée à X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de peuve par les juges du fond, doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin
d conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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