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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-13.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.757

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Pierre Y..., 2°) Mme Y... née A..., demeurant ensemble à Azur (Landes) Soustons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SudOuest Filtrations, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., X..., Gautier, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1988) que la société Archipel étant débitrice d'une somme de 220 000 francs auprès de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Sud-Aquitaine, et celle-ci ayant pris inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Y... qui était caution, ce dernier et la société Sud-Ouest Filtrations (SOFI) sont convenus, le 25 octobre 1984, de participer, dans certaines limites, au remboursement de cette créance et les époux Y... s'étant, le même jour, engagés à vendre à la société SOFI l'immeuble hypothéqué, sous la condition de la mainlevée de l'hypothèque, à obtenir grâce aux paiements précisés dans la convention de même date ; que ceux-ci n'étaient pas effectués et que, à l'occasion de la vente régularisée par acte authentique du 27 décembre 1984, le notaire purgeait l'hypothèque en versant à la caisse de crédit maritime le montant de sa créance prélevée sur le prix de la cession ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter la demande qu'ils avaient présentée contre la société SOFI en remboursement de cette somme par application de la première convention du 25 octobre 1984, retenu que les parties avaient renoncé à se prévaloir de la convention, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, par suite, ne peut valoir renonciation le fait de ne pas avoir réitéré ni mentionné dans l'acte authentique constatant la vente immobilière, la volonté des vendeurs de percevoir la somme prélevée sur le prix de vente pour purger l'hypothèque grevant l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les rapports entre M. Y... et la société SOFI résultant des conventions du 25 octobre 1984 conditionnaient la complète réalisation de la vente, que la nullité de celle-ci devait être la conséquence du non-versement des sommes prévues et que, à défaut de paiement par la société SOFI, l'acte authentique ne pouvait pas être signé, la cour d'appel qui a relevé que la passation de celui-ci était, malgré tout, intervenue, a pu en déduire que la société SOFI et les époux Y... avaient renoncé à exécuter les actes du 25 octobre 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société SudOuest Filtrations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz