Texte intégral
N° S 16-84.903 F-D
N° 5283
SC2
11 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.[I] [H],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES en date du 1er juillet 2016,qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et vol avec arme, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [H] ;
"aux motifs que les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt de mise en accusation, en date du 16 avril 2013, auquel il convient de se référer ; qu'il est reproché à M. [H] d'avoir participé, en qualité de coauteur, à un vol commis avec usage ou menace d'armes dans un local commercial à usage de dépôt de cigarettes le 20 juillet 2010 à [Localité 1] et au meurtre, le 23 juillet 2010, à [Localité 2] de M. [V], né le [Date naissance 1] 1984, dont le corps a été découvert porteur de liens au niveau des genoux et de traces de liens au niveau des poignets et des chevilles au bas de l'immeuble d'où il avait été défenestré ; que l'intéressé a, au cours des débats devant la cour d'assises, reconnu sa participation aux faits de vol tout en maintenant être étranger au meurtre, étant précisé que son ADN a été relevé sur le rouleau de ruban adhésif ayant servi à attacher la victime, lequel rouleau a été retrouvé, de même que des mégots de cigarettes portant également la trace du même ADN, dans l'appartement d'où M. [V] avait été projeté, situé au 4e étage de l'immeuble, le décès étant survenu par suite de la défenestration ; que M. [H], déclaré coupable de ces deux crimes, a été condamné par la cour d'assises du Gard le 6 décembre 2013 à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, laquelle avait été fixée au 27 juin 2016 pour une durée de quatre jours mais a du être repoussée à la demande expresse d'un des avocats de la défense peu avant l'audience, qu'elle sera audiencée en suite de ce contretemps totalement indépendant de la justice et pour préserver les droits de la défense dans les délais les meilleurs soit début 2017 ; que, par leur extrême gravité et les circonstances de leur commission, les faits ont, en dépit du temps écoulé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant que ne manquerait pas de raviver la remise en liberté de l'un de ses auteurs présumés après une telle condamnation par une cour d'assises ; qu'en raison des explications de l'accusé et de l'oralité des débats, les risques de pression sur les témoins et les risques de concertation frauduleuse demeurent sérieux ; que M. [H], qui, bien qu'âgé de 33 ans, n'avait, à la date de son interpellation, jamais exercé d'emploi régulier, n'offre, eu égard à la gravité de la sanction encourue, aucune garantie de représentation en justice, la proposition d'hébergement de son beau-père produite à l'appui de sa demande de mise en liberté étant notoirement insuffisant à cet égard ; que son casier judiciaire ne mentionne pas moins de sept condamnations, dont une pour vols aggravés et trois pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a ainsi déjà été condamné à plusieurs années d'emprisonnement mais n'en a tiré aucun enseignement persistant dans un comportement délinquant devenu extrêmement grave ; que doit être relevé que selon l'expert psychologue, M. [H] est d'intelligence normale mais semble avoir quelques difficultés à s'insérer socialement et professionnellement, qu'il a beaucoup de mal à renoncer à l'usage du cannabis ; que, sur le plan psychiatrique, l'expert retient une organisation pathologique de la personnalité avec une dimension psychopathique ; que, dans ces entières circonstances, les risques de réitération ne sont en rien illusoires et tout au contraire réels ; que la détention provisoire de M. [H] n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, étant précisé que, placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010, il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, en date du 15 janvier 2013, soit vingt-sept mois plus tard, alors même que les faits étaient complexes et mettaient en cause sept personnes, qu'il a comparu devant une cour d'assises le 6 décembre 2013, dans le délai de l'article 181 du code de procédure pénale, et qu'il devait comparaître devant la cour d'assises du Vaucluse, désignée comme cour d'assises d'appel, du 27 au 30 juin 2016, l'audience étant prévue sur quatre journées, difficulté qui avait déjà retardé sa fixation, laquelle a du être de nouveau retardée en suite des demandes d'un des avocats de la défense à proximité de la session ce qui n'a pu permettre une modification du rôle, les entières formalités administratives et judiciaires ayant déjà été réalisées ; que, par ailleurs l'article 367 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; qu'en l'espèce, M. [H], poursuivi pour meurtre et vol à main armée, a été condamné de ces chefs à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- renouvellement de l'infraction ;
- pression sur les témoins et les victimes ;
- concertation frauduleuse ;
- non représentation ;
que, s'agissant de mesures :
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible ;
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ;
qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à moins de diligences particulières ou de circonstances insurmontables ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever, à cet égard, que les faits étaient complexes et avaient impliqué sept personnes et que l'audience de la cour d'assises d'appel avait été renvoyée à la demande de l'avocat d'un accusé, sans en préciser la raison, n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui pouvaient justifier une détention provisoire durant depuis le 22 octobre 2010, soit cinq ans et huit mois à la date de l'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [H], placé en détention provisoire le 22 octobre 2010, a été condamné le 6 décembre 2013 à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Gard pour vol aggravé et meurtre en récidive ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 26 mars 2014, la chambre criminelle a désigné la cour d'assises du Vaucluse pour statuer en appel ; que M.[H] a présenté le 12 mai 2016, une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. [H] selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction retient la gravité des faits reprochés et la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, étant précisé que, placé sous mandat de dépôt le 22 octobre 2010, M. [H] a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, en date du 15 janvier 2013, soit vingt-sept mois plus tard, alors même que les faits étaient complexes et mettaient en cause sept personnes, qu'il a comparu devant une cour d'assises le 6 décembre 2013, dans le délai de l'article 181 du code de procédure pénale, et qu'il devait comparaître devant la cour d'assises d'appel, du 27 au 30 juin 2016, l'audience étant prévue sur quatre journées, difficulté qui avait déjà retardé sa fixation, laquelle a dû être de nouveau reportée en suite des demandes d'un des avocats de la défense à proximité de la session ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, après s'être assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que la détention provisoire en cours depuis le 22 octobre 2010 et le délai de comparution devant la cour d'assises, n'avaient pas excédé une durée raisonnable en raison d'événements particuliers, tenant à l'exercice des droits de la défense, a caractérisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles, les diligences particulières expliquant la durée de la détention provisoire de M. [H] et a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, et a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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