Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/03869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03869

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/03869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2X Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 09 avril 2024 RG : 19/04247 ch 1 cab 01 A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Mars 2026 APPELANTES : Mme [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [S] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme [L] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [H] [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] M. [T] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M [H] [X] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 4] / FRANCE M. [N] [B] agissant en qualité d'héritier de Mme [W] [X] et de M [H] [X] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 6] M. [V] [B] agissant en qualité d'héritier de Mme [W] [X] et de M. [H] [X] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Mme [G] [B] agissant en qualité d'héritière de Mme [W] [X] et de M [H] [X] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 9] Tous représentés par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1880 ayant pouravocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 03 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE [J] [X] était issu, avec Mme [S] [X] divorcée [P], d'une première union de son père, lequel a eu quatre autres enfants d'une seconde union : Mme [L] [X], [H] et [W] [X] et M. [T] [X]. Victime d'un grave accident de la circulation l'ayant placé dans un état végétatif jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2017, [J] [X] a été placé, à compter du 18 décembre 2009, sous la tutelle de Mme [S] [X]. A son décès, il a laissé pour recueillir sa succession ses cinq frères et s'urs. Par acte introductif d'instance du 26 avril 2019, Mme [L] [X], [H] et [W] [X] et M. [T] [X] ont assigné Mme [S] [X] et sa fille, Mme [D] [P], devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire et en restitution à la succession de sommes détournées ou recelées. [W] et [H] [X] étant décédés en cours de procédure, leurs héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [X], - commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [I] [Y], notaire, - dit que Mme [S] [X] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 44 900 euros, - dit qu'elle sera privée de tout droit sur la somme recelée, - débouté Mme [L] [X], M. [T] [X], M. [V] [B], Mme [G] [B], M. [N] [B] (les consorts [X] [B]) de leurs demandes de recel successoral et de restitution à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des sommes perçues par [Q] [O], Mme [R] [U] et Mme [D] [P], - ordonné la restitution à la succession par [D] [X] de la somme de 15 000 euros - débouté [D] [X] de sa demande de mise hors de cause, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamné à les payer à proportion de leur part, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [S] [X] et Mme [D] [P] (les consorts [X] [P]) ont relevé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, elles demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - réformer le jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il a : dit que Mme [S] [X] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 44 900 euros, dit que Mme [S] [X] sera privée de tout droit sur la somme recelée, ordonné la restitution par [D] [X] de la somme de 15 000 euros à la succession de [J] [X], débouté [D] [X] de sa demande de mise hors de cause, rejeté les demandes plus amples et contraires, rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : In limine litis, - se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives aux sommes qu'elles ont perçues dans le cadre de leur relation de travail avec [J] [X], celles-ci relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Lyon, - débouter en conséquence les intimés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef. A titre principal, - confirmer les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2020 (RG 19/04247) prononçant la mise hors de cause de Mme [D] [P], - condamner solidairement les consorts [X] [B] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter purement et simplement les consorts [X] [B] de leurs demandes au titre du recel successoral, A titre subsidiaire, - cantonner le montant susceptible d'être rapporté à la succession par Mme [S] [X] à la somme de 17 106,16 euros, - cantonner le montant susceptible d'être rapporté à la succession par Mme [D] [P] à la somme de 10 199,13 euros, En tout état de cause, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter purement et simplement les consorts [X] [B] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, - condamner solidairement les consorts [X] [B] à leur payer la somme de 6000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du cabinet LX avocats, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, les consorts [X] [B] demandent à la cour de : Sur l'exception d'incompétence, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [X] [P] relatives à l'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Lyon, Sur le fond, A titre principal, - confirmer purement et simplement le jugement de première instance, excepté concernant l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif, A défaut et si la cour d'appel venait à retenir l'existence d'une relation salariale, - juger que seule la somme de 7199,59 euros est justifiée par les salaires et indemnités de Mme [S] [X], - la condamner à rapporter à la succession la somme de 37 700,41 euros, - prononcer la sanction de recel successoral à son encontre sur la somme de 37 700,41 euros à rapporter, - confirmer pour le surplus le jugement de première instance excepté concernant l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif, A titre subsidiaire et si par extraordinaire le recel successoral n'était pas retenu, - condamner Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 44 900 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, - confirmer pour le surplus le jugement de première instance excepté concernant l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif, A défaut et si la cour d'appel venait à retenir l'existence d'une relation salariale, - juger que seule la somme de 7199,59 euros est justifiée par les salaires et indemnités de Mme [S] [X], - condamner Mme [S] [X] à rapporter à la succession la somme de 37 700,41 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, - confirmer pour le surplus le jugement de première instance excepté concernant l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif, En tout état de cause, - modifier dans le dispositif le patronyme de Mme [D] [P] en indiquant : « ordonne la restitution par [D] [P] de la somme de 15 000 euros à la succession de [J] [X] » en lieu et place de « ordonne la restitution par [D] [X] de la somme de 15 000 euros à la succession de [J] [X] », - débouter les consorts [X] [P] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, - les condamner in solidum au paiement de la somme 12 500 euros, soit 2500 euros à chaque intimé, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [X] et commis pour y procéder Me [I] [Y], notaire, Le jugement est donc irrévocable sur ces points. 1. Sur l'exception d'incompétence Dans leurs conclusions d'appelants n°2, les consorts [X] [P] demandent à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes relatives aux sommes perçues par eux, faisant valoir essentiellement que : - ces sommes constituent des salaires, - le débat portant sur la qualification de ces sommes, et donc sur l'existence d'une relation de travail entre [J] [X] et eux, relève de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes de Lyon. Les consorts [X] [B] rétorquent que : - l'exception d'incompétence est irrecevable car soulevée pour la première fois en cause d'appel, aux termes des deuxièmes conclusions d'appelants, alors que les consorts [X] [P] avaient déjà conclu au fond aux termes de leurs premières conclusions, - le litige ne porte pas sur un contrat de travail mais sur un recel successoral et une action en répétition de l'indu, - l'existence d'un contrat de travail n'est pas prouvée. Réponse de la cour Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel (2e Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 87-17.793). Le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d' appel (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.477, Bull. 2010, I, n° 96). En l'espèce, les consorts [X] [P] étaient représentés et ont conclu sur le fond du litige en première instance, sans soulever d'exception d'incompétence. Par conséquent, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence soulevée devant la cour d'appel est irrecevable. 2. Sur la mise hors de cause de Mme [D] [P] Les consorts [X] [P] sollicitent la mise hors de cause de Mme [D] [P], faisant valoir que : - l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2020 a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de cette dernière, sans limiter cette irrecevabilité aux demandes fondées sur le partage judiciaire et le recel successoral, - en condamnant Mme [D] [P] à restituer la somme de 15 000 euros à la succession, le juge de première instance n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée tirée de l'ordonnance, - Mme [D] [P] n'était pas mentionnée dans l'acte introductif d'instance et elle n'a pas la qualité d'héritière. Les consorts [X] [B] répliquent que : - l'ordonnance du juge de la mise en état n'a déclaré irrecevables que les demandes fondées sur le partage judiciaire et le recel successoral, - le dispositif de cette ordonnance ne prononce pas la mise hors de cause de Mme [D] [P], - le dispositif de leur acte introductif d'instance mentionnait bien des demandes à l'encontre de Mme [D] [P], au visa des textes relatifs au mandat, au partage judiciaire et au recel successoral. Réponse de la cour En premier lieu, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 10 décembre 2020 n'a pas prononcé la mise hors de cause de Mme [D] [P] mais a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre relatives à la succession de [J] [X], à défaut de qualité d'héritière. En deuxième lieu, en l'absence de production de l'assignation délivrée en première instance, la cour n'est pas en mesure de vérifier que Mme [D] [P] n'était pas mentionnée dans cet acte introductif d'instance, ainsi que le soutiennent les consorts [X] [P]. S'il n'est pas contesté que Mme [D] [P] n'a pas la qualité d'héritière, cette seule circonstance ne saurait justifier sa mise hors de cause, alors qu'une demande est formée à son encontre sur le fondement de la restitution de l'indu. Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [D] [P], sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le nom de l'intéressée, le dispositif du jugement mentionnant à tort qu'il s'agit de « [D] [X] ». 3. Sur le recel successoral Les consorts [X] [P] font valoir, à titre principal, que les versements effectués par Mme [S] [X] sont parfaitement justifiés car : - elle avait les pouvoirs pour les exécuter (1), - il n'existe aucun élément matériel qualifiant un recel (2), - elle n'a jamais eu l'intention de les dissimuler (3). Plus particulièrement, ils font valoir que : (1) - Mme [S] [X] avait le pouvoir d'effectuer les versements litigieux en qualité d'héritier saisi, en application de l'article 724, alinéa 1er, du code civil, - elle avait également ce pouvoir en qualité de tutrice et au titre de la gestion d'affaires car les pouvoirs d'administration du tuteur ne sont pas éteints au jour du décès du majeur protégé, (2) - elle justifie d'une relation de travail avec [J] [X] et avait droit au paiement de ses salaires, (3) - elle n'a jamais cherché à dissimuler les versements qui étaient transparents et justifiés, - les consorts [X] [B] ont signé la déclaration de succession sur laquelle apparaît la créance salariale à son profit, de sorte qu'ils ont reconnu la véracité et la légitimité du virement de la somme de 44'895,90 euros à son profit. Subsidiairement, ils demandent que le montant du rapport soit cantonné à la somme de 17'106,16 euros. Les consorts [X] [B] répliquent, à titre principal, que : - Mme [S] [X] n'avait aucun pouvoir pour procéder, après le décès de [J] [X], au règlement de la somme de 44 900 euros, - elle a utilisé les pouvoirs dont elle bénéficiait en qualité de tutrice alors qu'elle n'était plus investie de ses prérogatives depuis le décès, - les arguments de Mme [S] [X] concernant la gestion d'affaires sont un détournement de cette institution juridique, - elle n'avait pas la qualité de salarié de [J] [X], un tuteur ne pouvant se trouver sous la subordination de l'incapable majeur dont il assure la protection, en qualité de salarié, - les sommes versées sont exorbitantes, - l'inscription de ces sommes dans la déclaration de succession est une man'uvre visant à « blanchir » le recel. Subsidiairement, si la cour venait à reconnaître l'existence d'un contrat de travail, ils font valoir essentiellement que : - les montants mentionnés dans les documents transmis ont été frauduleusement trafiqués pour soustraire le maximum d'actif successoral au moment du décès, - seule la somme de 7199,59 euros pourrait être justifiée. Réponse de la cour Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [X] [B] qu'entre le 5 et le 10 décembre 2017, soit postérieurement au décès de son frère, Mme [S] [X] a perçu les sommes suivantes, prélevées sur le compte ouvert au nom de [J] [X] dans les livres de la [1] : 5000 euros par virement du [Date décès 1] 2017, 10'000 euros par trois virements du 8 décembre 2017, 15'000 euros par un chèque du 8 décembre 2017, 9900 euros par deux virements du 9 décembre 2017, 5000 euros par un virement du 10 décembre 2017, soit un total de 44'900 euros. Pour justifier du bien-fondé de la perception de cette somme, Mme [S] [X] soutient qu'elle était salariée de son frère et que la somme correspond à : son salaire du mois de décembre 2017 pour 6437,60 euros, son indemnité compensatrice de préavis pour 9123,52 euros, son indemnité légale de licenciement pour 12'232,69 euros son indemnité supra légale de licenciement pour 17'106,16 euros. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, l'existence d'un contrat de travail apparent opère renversement de la charge de la preuve et c'est dès lors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d'en apporter la preuve. La relation de travail salarié suppose la réunion de trois éléments indissociables : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. En l'espèce, la preuve d'un contrat de travail apparent est suffisamment rapportée par la production en cause d'appel de la copie du contrat de travail du 30 janvier 2002 signé entre Mme [S] [X] et Mme [E] [C], agissant en qualité de tutrice de [J] [X], avec une date d'effet au 10 janvier 2002 (pièce n° 1 des appelantes) et de l'attestation de travail établie le 4 décembre 2007 par Mme [E] [Z], gérante de tutelle agissant pour le compte de [J] [X], qui mentionne que Mme [S] [X] est salariée de ce dernier depuis le 10 janvier 2002 (pièce n° 37 des appelantes). Les consorts [X] [B], qui contestent l'existence d'une relation salariale, ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail apparent. A cet égard, l'absence d'autorisation du juge des tutelles ou le fait qu'il existe un conflit d'intérêt entre la qualité de salariée de Mme [S] [X] et celle de tutrice de son frère à compter du 18 décembre 2009 n'ont pas pour effet de priver d'existence légale le contrat de travail qui s'est poursuivi au-delà de cette date. En revanche, Mme [S] [X] échoue à rapporter la preuve du bien-fondé du montant total des sommes qu'elle a perçues en décembre 2017, alors, d'une part, que l'avenant n° 2 au contrat de travail qu'elle verse aux débats n'est ni daté ni signé, d'autre part, que le bulletin de salaire qu'elle a édité le 9 janvier 2018 fait état d'un salaire horaire net de 214,03 euros et d'un salaire brut de 8097,93 euros pour 29 heures travaillées, ce qui est manifestement exorbitant et sans aucune comparaison avec le salaire horaire mentionné dans le contrat de travail initial (7 euros) ou le salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur pour un salarié de niveau IV. En outre, aucune indemnité supra-légale ne saurait être due, dès lors que, par hypothèse, aucun accord en ce sens n'a pu intervenir entre l'employeur et la salariée. Au vu de ce qui précède, il convient, conformément à ce que font valoir les consorts [X] [B] à titre subsidiaire, de calculer le montant des sommes dues à Mme [S] [X] au titre de son salaire de décembre 2017 et des indemnités de fin de contrat sur la base du salaire horaire prévu par la convention collective précitée pour un salarié de niveau IV, soit les sommes de : * 120,87 euros au titre du salaire net de décembre 2017, * 1873,78 euros au titre du préavis, * 5204,94 euros au titre de l'indemnité de rupture, soit un total de 7199,59 euros. Il résulte de ce qui précède que si Mme [S] [X] était fondée à se prévaloir d'une créance salariale de 7199,59 euros, la perception de la somme de 37'700,41 euros (44'900€ - 7199,59 €) ne repose sur aucune justification, le tribunal ayant justement retenu, d'une part, que les opérations bancaires (virements et chèques) ont été réalisées par Mme [S] [X] postérieurement au décès de [J] [X], d'autre part, qu'elle ne saurait se prévaloir de la gestion d'affaires ou de sa qualité d'héritier, dès lors que la somme a été indûment perçue par elle et qu'elle ne constituait pas une dette successorale. C'est encore à juste titre que le premier juge a considéré qu'au vu de l'absence d'explication valable sur les mouvements opérés sur le compte bancaire de [J] [X], de l'importance des montants perçus et de l'absence de déclaration spontanée à l'ouverture de la succession, la dissimulation de Mme [S] [X] est constitutive de l'élément matériel du recel, l'élément intentionnel de celui-ci étant caractérisé par le fait que cette dissimulation a été faite sciemment dans l'intention de rompre l'égalité du partage. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X] [P], la signature par les consorts [X] [B] de la déclaration de succession du 8 décembre 2018 faisant apparaître dans la masse passive de la succession « une somme de 44'885,90 euros due à Mme [S] [X] au titre de ses indemnités de licenciement, solde de tout compte et salaire » ne permet pas d'en déduire que cette dernière avait porté à la connaissance des cohéritiers le fait qu'elle avait perçu dans les jours suivant le décès de [J] [X] la somme totale de 44'900 euros par virements et chèques établis en sa faveur. Il convient par conséquent, par confirmation partielle du jugement déféré, de faire application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [S] [X] à hauteur de la somme de 37'700,41 euros et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme. Le jugement est donc infirmé seulement en ce qu'il a fixé le montant du recel à la somme de 44'900 euros. 4. Sur l'action en restitution de l'indu Les consorts [X] [P] font valoir essentiellement que : - la somme perçue par Mme [D] [P] est justifiée par une relation de travail entre elle et [J] [X], - elle correspond au salaire du mois de décembre 2017, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux indemnités légale et supra légale de licenciement. Les consorts [X] [B] répliquent que : - le chèque de 15'000 euros édité le 8 décembre 2017 n'a aucun fondement légitime, - les consorts [X] [P] échouent à démontrer une créance salariale au profit de Mme [D] [P]. Réponse de la cour Selon l'article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Et selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de la perception de la somme de 15'000 euros, par chèque édité le 8 décembre 2017, Mme [D] [P] soutient qu'elle était salariée de son oncle et que la somme correspond à : son salaire du mois de décembre 2017 pour 1176,71 euros, son indemnité compensatrice de préavis pour 2676,24 euros, son indemnité légale de licenciement pour 947,92 euros son indemnité supra légale de licenciement pour 10'199,13 euros. Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'existence d'un contrat de travail apparent opère renversement de la charge de la preuve et c'est dès lors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d'en apporter la preuve. En l'espèce, pour établir la preuve d'un contrat de travail apparent, les consorts [X] [P] versent aux débats : - la copie d'un bulletin de salaire Cesu couvrant la période de paie du 1er au 31 décembre 2017 et faisant état d'un salaire net imposable de 1176,71 euros et d'indemnités non imposables de 13'865,64 euros, - la copie d'une attestation de fin de contrat simplifiée des particuliers employeurs, mentionnant le montant de salaires perçus du 1er novembre 2016 au 31 octobre 1017 au titre de « remplacements », - pour la première fois à hauteur d'appel, la copie d'un contrat de travail signé par Mme [D] [P] et Mme [S] [X], en qualité tutrice de [J] [X], faisant état de l'embauche de la première « pour pallier au remplacement de Mme [X] [S] le 09 avril 2012 ». La cour observe que le bulletin de salaire Cesu a été établi le 20 juin 2019, soit 18 mois après le décès de [J] [X], et que l'attestation simplifiée établie par Mme [S] [X] n'est ni datée ni signée. En outre, le contrat de travail versé aux débats en appel porte sur l'embauche de Mme [D] [P] pour une durée d'un jour « prenant effet le 9 avril 2012 inclus et expirant le 9 avril 2012 inclus ». Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d'un contrat de travail apparent, étant observé que Mme [D] [P] ne justifie pas davantage de la réunion des trois éléments indissociables de la relation de travail salarié, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la somme de 15'000 euros a été indûment perçue par Mme [D] [P] et a ordonné la restitution par cette dernière de ladite somme à la succession de [J] [X], sauf à corriger l'erreur matérielle portant sur le nom de l'intéressée, le dispositif du jugement mentionnant à tort qu'il s'agit de « [D] [X] ». 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les consorts [X] [P], partie perdante au principal, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer aux consorts [X] [B] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] [X] et Mme [D] [P], Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il fixe à 44'900 euros le montant du recel successoral dont Mme [S] [X] s'est rendue coupable, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, Dit que Mme [S] [X] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 37'700,41 euros, Dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme, Corrige l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qu'il convient de lire : * « Ordonne la restitution à la succession par Mme [D] [P] de la somme de 15 000 euros » au lieu de « Ordonne la restitution à la succession par [D] [X] de la somme de 15 000 euros », * « Déboute Mme [D] [P] de sa demande de mise hors de cause » au lieu de « Déboute [D] [X] de sa demande de mise hors de cause », Condamne in solidum Mme [S] [X] et Mme [D] [P] à payer à Mme [L] [X], M. [T] [X], M. [V] [B], Mme [G] [B], M. [N] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [S] [X] et Mme [D] [P] aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz