Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Philippe, employé à la Cellulose du Pin de Tartas, demeurant à Clermont (Landes), "Maison Janicq",
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance Dax, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé par la partie elle-même, ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. X..., avocat à Bordeaux, s'est pourvu en cassation dans l'intérêt de M. Y... contre un jugement rendu en matière électorale par le tribunal d'instance de Dax le 30 janvier 1989 ; qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait donné à cet avocat un pouvoir spécial ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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