Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-26.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.058
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° W 18-26.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ M. T... S...,
2°/ Mme U... W...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-26.058 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. S... et de Mme W..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme W... et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme W...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. T... S... et Mme U... W... à payer, en qualité de cautions, à la CRCAM de la Touraine et du Poitou les sommes de 19 310,55 € au titre de l'ouverture en compte et 50 000 € au titre du prêt ;
Aux motifs que les époux S... contestent être tenus par l'engagement de caution au titre de l'ouverture de crédit de 30.000 € consentie à l'Eurl [...] estimant que leur engagement de caution n'étant valable que pour le prêt de 50.000 €, ils ne peuvent pas être poursuivis pour les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit. Ils se prévalent également de la disproportion de leur engagement de caution pour le prêt de 50 000 € au jour où il a été souscrit pour qu'il leur soit déclaré inopposable, ajoutant qu'il n'est pas démontré en outre qu'au jour où ils ont été appelés en leur qualité de caution ils étaient en mesure de faire face au paiement des sommes réclamées.
Il ressort de la pièce 4 produite par le crédit Agricole que c'est dans le cadre d'un même acte qu'ont été souscrits l'ouverture de crédit de 30.000 € et le prêt de 50.000 € et que ces deux engagements de l'Eurl [...] ont été garantis par l'engagement de caution personnel et solidaire de chacun des époux S... pour un montant de 80.000 €. L'engagement de caution est parfaitement conforme aux dispositions légales, il comporte toutes les mentions exigées et n'est d'ailleurs pas autrement contesté par les appelants qui soutiennent contre toute logique qu'ils ne se sont engagés que pour 50.000 € alors qu'il résulte des mentions manuscrites qu'ils ont rédigées que cet engagement est bien à hauteur de 80.000 €.
Cette contestation ne peut qu'être écartée.
L'article L332-l du code de la consommation (ancien L341-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Néanmoins, quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes.
Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation.
En l'espèce les époux S... versent à l'appui de leur demande destinée à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution du 20 novembre 2007 qu'ils allèguent, leur avis d'imposition 2008 portant sur les revenus perçus en 2007. Il en ressort un revenu annuel brut pour le couple comprenant salaires et assimilés et revenus de capitaux mobiliers de 43 036 € soit 3 586,33 € par mois. Ils ne produisent aucun autre élément relatif à la constitution de leur patrimoine et notamment immobilier ni aux charges qu'ils supportaient à cette date, alors qu'il est établi par les pièces produites par le Crédit Agricole qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble sur lequel la banque avait pris une hypothèque et qu'ils en sont toujours propriétaires à ce jour, le créancier hypothécaire n'ayant pas donné mainlevée de sa garantie encore active, il n'aurait pas manqué d'être informé de la transmission du bien.
La cour n'est dès lors pas en mesure d'apprécier la réalité de la disproportion que les appelants allèguent en raison du caractère parcellaire des éléments fournis sur leur situation patrimoniale au jour de la souscription de leur engagement de caution alors que la charge de cette preuve leur incombe. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur leur solvabilité actuelle.
En conséquence c'est à bon droit que le jugement entrepris a écarté la disproportion de leur engagement de caution, la cour constatant la même carence probatoire, la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile (arrêt p. 3 & 4) ;
Alors que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'un bien hypothéqué ne peut être pris en compte pour apprécier les ressources du débiteur ; qu'en l'espèce, les époux S... ont, dans leurs conclusions d'appel (p.2), soutenu que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs revenus annuels lors de la souscription de cet engagement ; que la CRCAM a opposé l'existence d'un patrimoine immobilier et produit un contrat de prêt du 6 novembre 2007 de 160 000 €, cautionné par les époux S..., assorti d'une garantie supplémentaire consistant en une hypothèque sur leur maison d'habitation, seul patrimoine immobilier ; qu'il résultait ainsi de ces éléments, relevés par la cour, que si les cautions étaient toujours propriétaires de leur maison d'habitation, ce bien était affecté d'une hypothèque souscrite antérieurement à l'engagement de caution litigieux, si bien qu'il ne pouvait être pris en compte pour démontrer le caractère proportionné de leur engagement ; que pour écarter le moyen tiré de la disproportion de l'engagement des cautions, la cour a relevé que celles-ci ne produisaient aucun élément relatif à la constitution de leur patrimoine immobilier et qu'il ressortait des pièces produites par la banque qu'elles étaient toujours propriétaires d'un immeuble ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant, dès lors que ce bien était grevé d'une hypothèque, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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