Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00598 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01521 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSLT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [3] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [X]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [L] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 14 octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à la société [3] [X] un indu d'un montant de 7.223,89 euros après examen de ses facturations portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.
Par lettre en date du 20 novembre 2019, la société [3] [X] a présenté des observations à la CPAM.
Par lettre en date du 4 décembre 2019, la société [3] [X] a saisi la Commission de recours amiable.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 8 juin 2020, la société [3] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 28 avril 2020 confirmant la mise en recouvrement de l’indu notifié le 14 octobre 2019 et ramené à la somme de 3.576,80 euros.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [3] [X], représentée par son gérant Monsieur [F] [X], demande au tribunal de :
- Ramener l’indu à la somme de 759.79 euros ;
- Procéder au remboursement de la somme de 1.480,87 euros en raison du prélèvement injustifié par la CPAM de la somme de 2.233,66 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] [X] fait essentiellement valoir qu'elle a pris la décision d’utiliser un taxi pour transporter Monsieur [R] depuis son domicile au Centre de radiothérapie de Clairval, moyen de transport moins onéreux et conforme à la prescription dudit centre ainsi qu’à la volonté du patient.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations pour un montant de 3.576,80 euros ;
- Déclarer infondés le recours de la société [3] [X] et toutes ses demandes ;
- A titre reconventionnel, condamner la société [3] [X] au paiement de la somme de 1.343,14 euros ;
- Rejeter la prescription rectifiée.
Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose qu’au moment de la facturation du transport, la société [3] [X] n’a pas transmis à la caisse une prescription médicale conforme puisqu’elle mentionnait deux modes de transport. Elle ajoute que le duplicata n’est pas recevable et que la prise en charge des frais de transport ne peut intervenir sur la base d’une prescription réalisée a posteriori.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L.162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
L’article R.322-10-6 du code de la sécurité sociale précise que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêtés ministériels.
Selon l’article R.322-10 du même code dans sa version applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Transports liés à une hospitalisation ;
a - Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ;
b - Transports par ambulance justifiés par l’état du malade ;
c - Transports dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
d - Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
e - Transports liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques ;
Enfin, en application de l’article R.322-10-2 du même code dans sa version applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
Il appartient à l’organisme social qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ. ; 12 mars 2020, pourvoi n°19-10.817).
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] [X], par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019 et après contrôle des facturations, un indu d’un montant initial de 7.223,89 euros ramené à 3.576,80 euros en raison de deux séries d’anomalies :
- Date de la prescription médicale surchargée ;
- Plusieurs modes de transports prescrits.
La société [3] [X] sollicite que cet indu soit ramené à la somme de 759,79 euros.
Sur la date de la prescription médicale surchargée et les modes de transports prescrits - Facture n°172169 – Lot 179
La CPAM des Bouches-du-Rhône expose qu’au moment de la facturation du transport, la société [3] [X] ne lui a pas transmis une prescription médicale conforme puisque celle du 18 septembre 2018 mentionnait deux modes de transport (transport en ambulance et moyen de transport individuel). Elle précise que la date de la prescription était surchargée.
Elle indique que la société [3] [X] avait la possibilité de lui faire parvenir immédiatement une prescription rectifiée et sollicite le rejet de la prescription transmise postérieurement à l’audience. Elle soutient que le duplicata est irrecevable et que la prescription médicale doit toujours être antérieure à l’exécution de la prestation de transport.
La société [3] [X] reconnaît que la prescription initiale des 26 transports entre le domicile de Monsieur [R] et le Centre de radiothérapie indiquent plusieurs modes de transport et précise qu’elle a pris la décision de réaliser les transports avec le moyen le moins onéreux qui demeure adapté à l’état de santé du patient.
Elle adresse, après accord du tribunal, une note en délibéré accompagnée du duplicata de la prescription de Monsieur [R] confirmant :
- Que les transports devaient être réalisés en taxi ;
- La date de prescription au 18 septembre 2018.
Dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable, la société [3] [X] indique que la [5] établissait les prescriptions à la fin des séries et que le patient avait demandé à être transporté par un taxi.
Elle justifie la multiplication des cases cochées ainsi que la surcharge de la date par une demande de modification.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats la demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale de Monsieur [R] établie au 18 septembre 2018.
Le tribunal relève effectivement que la date d’établissement de la prescription est surchargée et que plusieurs modes de transport sont cochés.
Toutefois, le tribunal relève également que la caisse produit un certificat de passage établi et tamponné par le Centre de radiothérapie de Clairval qui certifie que « l’état de santé de Mr [R] [K] a nécessité le déplacement en ambulance » et qui mentionne expressément que les 26 déplacements ont été effectués du « 18.09 au 02.11.2018 ».
Au surplus, bien que le duplicata ait été produit postérieurement à l’audience, les éléments qui y sont indiqués confirment les dires de la société [3] [X], à savoir :
- Que les transports devaient être réalisés en taxi ;
- Une date de prescription au 18 septembre 2018.
Il ne saurait dès lors être reproché à la société [3] [X] d’avoir utilisé un mode de transport compatible avec l’état de santé de l’assuré et moins onéreux que l’ambulance, ne causant ainsi aucun grief ni aucun préjudice financier à la caisse.
Il ne saurait non plus être reproché à la société [3] [X] une anomalie relative à la date de prescription alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la date du 18 septembre 2018 apparait sur plusieurs documents.
Par conséquent, il convient de considérer que la société [3] [X] verse aux débats un élément de nature à régulariser la facturation litigieuse de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de réduction de l’indu au titre de la facture n°172169 – Lot 179 concernant Monsieur [R] ainsi qu’à sa demande de remboursement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [3] [X] ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’indu notifié le 14 octobre 2019 sera ramené à la somme de 759,79 euros ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à rembourser à la société [3] [X] la somme de 1.480,87 euros ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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