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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.754

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-P+B Pourvoi n° T 18-21.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ Mme L... J..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Trois Filles, 2°/ la société Les Trois Filles, société civile immobilière, dont le siège est [...], ont formé le pourvoi n° T 18-21.754 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... P..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J..., ès qualités, et de la société Les Trois Filles, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2018), que la SCI « Les Trois filles » (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2014, le jugement d'ouverture étant publié le 12 décembre suivant ; que Mme P... a déclaré une créance le 5 mars 2015 ; que par une ordonnance du 10 novembre 2015, le juge-commissaire l'a relevée de la forclusion qu'elle avait encourue et a prononcé l'admission de sa créance ; que la SCI et Mme J..., son mandataire judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel quand bien même celui-ci se serait également prononcé dans la même décision sur une demande de relevé de forclusion ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme J... ès qualités et la SCI Les Trois Filles contre l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle le juge-commissaire a non seulement relevé Mme P... de sa forclusion mais encore prononcé l'admission de sa créance à hauteur de 49 000 euros, que cette admission n'avait pas été sollicitée et que le juge-commissaire ne pouvait en tout état de cause pas la prononcer au visa de l'article R. 622-25 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2, R. 621-21 et R. 624-7 du code de commerce ; Mais attendu que, selon l'article R. 621-21 du code de commerce, seul applicable, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n'est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d'appel ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI et le mandataire judiciaire, qui devaient d'abord exercer un recours devant le tribunal, étaient irrecevables à former un appel direct contre l'ordonnance du juge-commissaire, celui-ci aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les trois filles et Mme J... en qualité de mandataire judiciaire de la SCI, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme J..., ès qualités, et la société Les Trois Filles. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 10 novembre 2015 rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCI Les Trois Filles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : que le redressement judiciaire de la SCI qui a été prononcé le 13 novembre 2014 est soumis aux dispositions de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, modifiée par les ordonnances du 18 décembre 2008 et 12 mars 2014 ; que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, a supprimé la compétence dérogatoire précédemment accordée par l'ancien L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, à la cour d'appel pour les décisions du juge-commissaire, statuant sur le relevé de forclusion ; que dans la mesure où aucun texte spécifique n'existe sur ce point depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, ces décisions sont soumises au droit commun de l'article R. 621-21 du code de commerce qui prévoit un recours devant le tribunal de la procédure collective dans les 10 jours de la notification faite par le greffe aux parties ; que l'ordonnance dont appel qui a admis la requête en relevé de forclusion déposée par Mme P..., n'était pas susceptible d'un appel direct devant la cour, mais devait faire l'objet d'un recours préalable devant le tribunal de la procédure collective, en l'occurrence le tribunal de grande instance de Perpignan ; que la cour observe, sur ce point, que le juge-commissaire a rappelé que ‘l'ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe, dans les formes prescrites par l'article R.621-21 du code de commerce' ; que le fait que le juge-commissaire ait en même temps, dans le dispositif de son ordonnance, relevé Mme P... de la forclusion encourue et admis la créance de celle-ci pour un montant de 49 000 euros, alors qu'une telle admission n'était pas sollicitée et ne pouvait pas, en tout état de cause, être prononcée au visa de l'article R.622-25 du code de commerce, ne saurait avoir pour effet de rendre l'appel direct recevable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peut être apprécié que par la juridiction de la procédure collective et n'est pas recevable devant la cour de ce siège ; que l'appel sera déclaré irrecevable » ; ALORS QUE le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel quand bien même celui-ci se serait également prononcé dans la même décision sur une demande de relevé de forclusion ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Me J... ès qualités et la SCI Les Trois Filles contre l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle le juge-commissaire a non seulement relevé Mme P... de sa forclusion mais encore prononcé l'admission de sa créance à hauteur de 49 000 euros, que cette admission n'avait pas été sollicitée et que le juge-commissaire ne pouvait en tout état de cause pas la prononcer au visa de l'article R. 622-25 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2, R. 621-21 et R. 624-7 du code de commerce.

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