Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03219 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/01387
APPELANT
M. [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345
INTIMÉE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SUD E ST AVENIR GPSEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué par Me Ali KHATIB
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2017, l'Etab1issement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (ci-après GPSEA) a donné à bail commercial à Mme [V] des locaux situés dans le centre commercial les Galeries du palais, [Adresse 2] (Val de Marne) moyennant un loyer annuel de 29 467,68 euros hors charges payable mensuellement par avance.
Le 15 septembre 2017, Mme [V] a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à M. [G].
Par acte extra-judiciaire du 20 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à M. [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail portant sur la somme de 79.448,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2021.
Puis par acte extra-judiciaire en date du 11 octobre 2022, le GPSEA a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de M. [G] avec les conséquences de droit et obtenir la condamnation du locataire au paiement de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 500 euros par mois.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 février 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés à Créteil, dans le centre commercial les Galeries du Palais, [Adresse 2] avec le concours, tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remisés aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges, et accessoires ;
- condamné par provision M. [G] à payer à l'Établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 81.883,65 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 22 avril 2022 (terme d'avril 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
- ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 11 octobre 2022, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes des parties.
Par déclaration du 14 février 2023, M. [G] a relevé a appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire par effet du commandement de payer du 20 janvier 2022 ;
- constater que la créance locative s'élève à la somme de 81.833,65 euros au titre du solde de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 22 avril 2022 ;
- lui accorder un délai pour s'acquitter de sa créance ;
- l'autoriser à se libérer de sa créance conformément au plan d'apurement suivant :
- paiement de 10.000 euros à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
- règlement des loyers courants au fur et à mesure qu'ils se présenteront jusqu'au solde de la créance ;
- règlement du solde de la créance et des loyers et charges arriérés par le prix de vente du fonds de commerce à la signature de l'acte de cession à intervenir ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- condamner l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, le GPSEA soutient, au visa des articles 9, 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 1103 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant la condamnation de M. [G] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
M. [G] ne conteste pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa date, mais il sollicite des délais pour s'en acquitter.
Sa demande de délai de grâce est fondée sur sa capacité à apurer sa dette dans le cadre d'une cession de son fonds de commerce, qui, en l'état du dossier, paraît hypothétique. En effet, la promesse synallagmatique de vente en date du 14 octobre 2022 qu'il produit stipule (pages 17 et 18) qu'elle est nulle, non avenue et sans effet à défaut d'accomplissement au 30 mars 2023 de toutes les conditions suspensives dont l'inexistence de tout litige avec le bailleur concernant les charges et conditions du bail ainsi que l'absence de tout arriéré de loyers charges et taxes.
La décision déférée sera par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions et à hauteur d'appel, M. [G] sera condamné aux dépens et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par le bailleur pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 8 décembre 2022 ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à l'Établissement public territorial grand Paris Sud-est avenir la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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