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Tribunal Administratif de Besançon, 09 octobre 2023. 2301374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301374

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer : - de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mai 2023 ; - de procéder à la reconstitution du capital initial de points affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal que les quatre points concernant le stage de sensibilisation des 2 et 3 mai 2023 ont été crédités sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. B et la décision du 27 avril 2023 invalidant son titre de conduire a été supprimée de son dossier et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 25 août 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 25 août 2023 à 14h25 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 28 août 2023 à 10h32, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 9 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301374

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