Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Flextronics Laval ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Alcatel business systems, devenue Alcate-Lucent entreprise (la société Alcatel), de livrer à Taipeh (Taiwan) des lots de téléphones portables, la société Flextronics Laval (la société Flextronics) a confié l'organisation du déplacement de cette marchandise de Laval à Roissy Charles de Gaulle à la société Avalog France (la société Avalog), qui a fait exécuter ce transport par la société Transports Michel Bertin, dans le camion de laquelle les téléphones ont été volés ; que la société Alcatel et son assureur, la société Generali, qui l'avait partiellement indemnisée, ont agi en responsabilité contre la société Transports Marcel Bertin et la société Avalog, cette dernière appelant en garantie la société Transports Michel Bertin et la société Flextronics ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Avalog fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alcatel la somme de 15 245 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 et à la société Generali la somme de 38 828,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société Avalog avait fait valoir qu'elle n'était pas autorisée à choisir un prestataire qui ne figurait pas sur la liste très restrictive arrêtée par son mandant, la société Flextronics ; qu'elle invoquait une télécopie du 23 octobre 2002, émanant de la société Flextronics, ainsi libellée : « Tu trouveras ci-joint la liste des transporteurs utilisés par la supply chain et pour lesquels nous avons la responsabilité du choix du prestataire. Sous-entendu que cette liste n'est pas figée et qu'elle peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins » ; qu'elle faisait valoir que « nos besoins » visait la société Flextronics ; qu'elle invoquait encore une note du 25 avril 2002, selon laquelle « Flextronics définit le mode de conditionnement adéquate au pays et choisi le transporteur permettant d'assurer le meilleurs compromis qualité/coût » ; que la société Avalog exposait que la liste des prestataires remises par son mandant était des plus restrictives, la privant ainsi de liberté dans le choix du transporteur ; qu'elle rapportait que pour le transport en région parisienne, elle ne pouvait instruire que trois prestataires, dont la société Transports Michel Bertin, tandis que pour le transport à destination de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, elle ne pouvait instruire qu'un seul prestataire ; qu'il s'en déduisait que la société Avalog ne disposait pas d'une liberté dans le choix du prestataire et ne pouvait revêtir la qualité de commissionnaire de transport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans considérer ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que, dans la télécopie du 23 octobre 2002, émanant de la société Flextronics et ainsi libellée « Tu trouveras ci-joint la liste des transporteurs utilisés par la supply chain et pour lesquels nous avons la responsabilité du choix du prestataire. Sous-entendu que cette liste n'est pas figée et qu'elle peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins », la locution « nos besoins » ne pouvait concerner que la société Flextronics ; qu'en énonçant cependant que la société Avalog pouvait d'ailleurs opter pour un autre transporteur - la note précisant que « cette liste n'est pas figée et peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins », la cour d'appel qui a dénaturé la télécopie du 23 octobre 2002, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que la liste annexée, pour le « secteur France » imposait à la société Avalog le choix entre trois transporteurs, s'agissant du service « lot et affrètement en région parisienne » ; qu'en retenant cependant que c'est la société Avalog qui a elle-même choisi la société Transports Michel Bertin sur la liste de dix-neuf entreprises et parmi cinq autres prestataires intervenant sur le secteur France, quand le choix de la société Avalog ne pouvait porter pour le service « lot et affrètement en région parisienne » que sur un transporteur parmi les trois transporteurs désignés par la société Flextronics, la cour d'appel qui a dénaturé ladite liste, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société Avalog faisait valoir que les factures relatives aux transports effectués étaient libellées « pour compte de Flextronics » et qu'elle les transmettait à la société Flextronics pour que celle-ci les honore directement ; qu'ainsi, elle a transmis à la société Flextronics, le 31 juillet 2002, les deux factures émises par la société Transports Michel Bertin ; qu'elle exposait encore que les factures étaient payées par la société Flextronics ; qu'elle rapportait aussi que les réserves émises avaient été adressées directement par la société Flextronics à la société Transports Michel Bertin ; qu'enfin elle rapportait que ce n'était pas elle qui était mentionnée en qualité d'expéditeur sur la lettre de voiture, mais la société Alcatel C/O Flextronics ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Avalog, qui ne rémunérait pas les transporteurs, ni n'apparaissait en qualité d'expéditeur à la lettre de voiture, ne pouvait avoir revêtu la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société Avalog faisait valoir que le cahier des charges avait été conclu par la société Flextronics et elle-même avec la société Transports Michel Bertin, à l'initiative de la société Flextronics et sur la base de son propre modèle de contrat ; qu'en relevant cependant, pour décider que la société Avalog revêtait la qualité de commissionnaire de transport, que le cahier des charges régissant l'opération, notamment en ses articles I - Objet - III 2 - Livraison des envois - 3 - Traçabilité des envois - et 4 - Empêchement à la livraison - donnent à Avalog un pouvoir de direction et de contrôle du transport, répondant pleinement à la fonction du commissionnaire, sans s'interroger sur la circonstance que ce cahier des charges était aussi signé par la société Flextronics, élément de nature à établir que la société Avalog ne pouvait avoir revêtu la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du code de commerce ;
6°/ que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les horaires de chargement et de livraison avaient été imposés à la société Avalog par la société Flextronics ; qu'en retenant cependant que la société Avalog avait la qualité de commissionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Avalog a accepté d'organiser le transport de bout en bout, qu'elle a commis, en son nom propre, la société Transports Marcel Bertin par fax d'affrètement du 24 juillet 2002 rédigé à l'en-tête de la société Avalog, que le cahier des charges régissant l'opération donne à celle-ci un pouvoir de direction et de contrôle du transport, répondant pleinement à la fonction du commissionnaire et que la liste de transporteurs communiquée par la société Flextronics à la société Avalog n'avait d'autre objet que de proposer à cette dernière, sans en imposer expressément aucun, des noms d'entreprises de transport travaillant régulièrement avec la société Flextronics ; qu'abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux deuxième et troisième branches et de celui, inopérant, mentionné à la cinquième branche, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement critiqués par la sixième branche et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Avalog fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que ni la société Alcatel et ses assureurs, ni la société Transports Michel Bertin, ni la société Flextronics n'ont, dans leurs écritures, invoqué la faute personnelle du commissionnaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;Mais attendu que la société Alcatel ayant fait valoir devant la cour d'appel que la société Avalog était tenue d'une double responsabilité, de son fait personnel et du fait de ses substitués dont la société Transports Marcel Bertin, le moyen manque en fait ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-6 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Avalog contre la société Transports Marcel Bertin, l'arrêt retient que la faute personnelle de la société Avalog rend sans objet l'appel en garantie formé par elle contre la société Transports Marcel Bertin ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société Avalog France contre la société Transports Marcel Bertin, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne la société Transports Marcel Bertin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Avalog France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société AVALOG FRANCE, à payer à la société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS la somme de 15.245 € plus les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 et à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 38.828,60 € plus les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, date de subrogation ;
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'« attendu la télécopie datée du 24 juin 2002 commettant la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN et détaillant la prestation qui lui était confiée par la société AVALOG ; attendu le cahier des charges établi entre AVALOO et TRANSPORTS MARCEL BERTIN, versé aux débats ; attendu la télécopie produite par la société FLEXTRONICS, indiquant à AVALOG une liste de transporteurs, afin qu'elle puisse choisir son prestataire ; que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN est intervenue en qualité de voiturier comme en atteste la lettre de voiture émise en son nom ; qu'en vertu de l'article L.133-l du Code du Commerce, la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN était débitrice d'une obligation de résultat ; que le cahier des charges signé conjointement par les sociétés AVALOG et FLEXTRONICS et la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN, et notamment le chapitre IV concernant la sécurité ; que ces consignes n'ont pas été respectées ; que cependant selon les ordres donnés par AVALOG, le chauffeur n'a pu chargé sa cargaison qu'à 16 h 30, pour une livraison le lendemain matin à une distance de 315 Kms obligeant ainsi le chauffeur à s'arrêter pour la nuit ; qu'également, ces horaires avaient été imposés à AVALOG par FLEXTRONICS ; qu'il en résulte que FEXTRONICS est le commissaire chargé par ALCATEL du transport que FLEXTRONICS a délégué son mandat à .AVALOG devenant ainsi commissaire délégué ; que les transports MARCEL BERTIN connaissaient la nature du matériel transporté de nature sensible ; qu'il a utilisé un camion bâché donc ne présentant pas les sécurités minimum ; que le chauffeur a laissé sans surveillance le camion pendant deux heures et de plus sur un parking non sécurisé, qu'en conséquence cet ensemble de faits caractérise le fait de faute lourde ; que FLEXTRONICS et AVALLOG en tant que commissionnaires, principal et délégué, sont responsables du transporteur MARCEL BERTIN » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité d'AVALOG est recherchée par ALCATEL et GENERALI en sa qualité de commissionnaire de transport garant de sa substituée les TRANSPORTS MARCEL BERTIN et pour son fait personnel ; qu'AVALOG soutient qu'elle n'a pas la qualité de commissionnaire de transport, mais de mandataire de FLEXTRONICS LAVAL qui lui a imposé un transporteur, et qu'en conséquence ALCATEL et GENERALI n'ont pas de recours contre elle ; que la commission de transport se caractérise notamment par la latitude laissée au commissionnaire de choisir les voies et moyens à employer pour faire exécuter le transport qui lui est confié, ainsi que par la liberté qu'il a de désigner le transporteur ou autres intermédiaires dont le concours s'avère nécessaire pour la réalisation de l'opération ; qu'en l'espèce AVALOG, missionné par FLEXTRONICS dont la qualité de commissionnaire principal n'est pas contestée, a accepté d'organiser le transport de bout en bout ; qu'elle a commis, en son nom propre, les TRANSPORTS MARCEL BERT1N par fax d'affrètement du 24 juillet 2002 rédigé à l'en-tête d'AVALOG ; que le cahier des charges régissant l'opération, notamment en ses articles I - Objet - III 2 - Livraison des envois - 3 - Traçabilité des envois - et 4 - Empêchement à la livraison - donnent à AVALOG un pouvoir de direction et de contrôle du transport, répondant pleinement à la fonction du commissionnaire ; qu'il ne saurait être déduit du fax de FLEXTRONICS en date du 23 octobre 2002 que le prestataire aurait été imposé à AVALOG dès lors que la liste de transporteurs communiquée par ce fax n'avait d'autre objet que de proposer à AVALOG, sans en imposer expressément aucun, des noms d'entreprises de transport travaillant régulièrement avec FLEXTRONICS, qu'AVALOG pouvait d'ailleurs opter pour un autre transporteur - la note précisant que "cette liste n'est pas figée et peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins" - enfin que c'est AVALOG qui, en tout état de cause, a elle-même choisi les TRANSPORTS MARCEL BERTIN
« Tu trouveras ci-joint la liste des transporteurs utilisés par la supply chain et pour lesquels nous avons la responsabilité du choix du prestataire. Sous-entendu que cette liste n'est pas figée et qu'elle peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins » ; qu'elle faisait valoir que « nos besoins » visait la société FLEXTRONICS ; qu'elle invoquait encore une note du 25 avril 2002, selon laquelle « Flextronics définit le mode de conditionnement adéquate au pays et choisi le transporteur permettant d'assurer le meilleurs compromis qualité/coût » ; que la société AVALOG exposait que la liste des prestataires remises par son mandant était des plus restrictives, la privant ainsi de liberté dans le choix du transporteur ; qu'elle rapportait que pour le transport en région parisienne, elle ne pouvait instruire que trois prestataires, dont la société sur la liste de 19 entreprises et parmi cinq autres prestataires intervenant sur le secteur France ; qu'enfin, c'est bien la qualité de commissionnaire de transport qu'a ipso facto acquise AVALOG en confiant l'exécution du transport à un tiers ; que c'est, dans ces conditions, à raison que les premiers juges ont dit qu'AVALOG avait en l'espèce la qualité de commissionnaire de transport intermédiaire contre lequel l'expéditeur dispose d'une action contractuelle directe en application de l'article L 132-8 du Code de commerce » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société AVALOG avait fait valoir qu'elle n'était pas autorisée à choisir un prestataire qui ne figurait pas sur la liste très restrictive arrêtée par son mandant, la société FLEXTRONICS ; qu'elle invoquait une télécopie du 23 octobre 2002, émanant de la société FLEXTRONICS, ainsi libellée :
TRANSPORTS MICHEL BERTIN, tandis que pour le transport à destination de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, elle ne pouvait instruire qu'un seul prestataire ; qu'il s'en déduisait que la société AVALOG ne disposait pas d'une liberté dans le choix du prestataire et ne pouvait revêtir la qualité de commissionnaire de transport ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans considérer ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE , les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que, dans la télécopie du 23 octobre 2002, émanant de la société FLEXTRONICS et ainsi libellée « Tu trouveras ci-joint la liste des transporteurs utilisés par la supply chain et pour lesquels nous avons la responsabilité du choix du prestataire. Sous-entendu que cette liste n'est pas figée et qu'elle peut à tout moment évoluer en fonction de nos besoins », la location « nos besoins » ne pouvait concerner que la société FLEXTRONICS ; qu'en énonçant cependant que la société AVALOG pouvait d'ailleurs opter pour un autre transporteur - la note précisant que "cette liste n'est pas figée et peut à tout moment évoluer » en fonction de nos besoins", la Cour d'appel qui a dénaturé la télécopie du 23 octobre 2002, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE , les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que la liste annexée, pour le « secteur France » imposait à la société AVALOG le choix entre trois transporteurs, s'agissant du service « lot et affrètement en région parisienne » ; qu'en retenant cependant que c'est la société AVALOG qui a elle-même choisi la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN sur la liste de 19 entreprises et parmi cinq autres prestataires intervenant sur le secteur France, quand le choix de la société AVALOG ne pouvait porter pour le service « lot et affrètement en région parisienne » que sur un transporteur parmi les trois transporteurs désignés par la société FLEXTRONICS, la Cour d'appel qui a dénaturé ladite liste, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ ALORS, encore, QUE , la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celuici les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société AVALOG faisait valoir que les factures relatives aux transports effectués étaient libellées « pour compte de FLEXTRONICS » et qu'elle les transmettait à la société FLEXTRONICS pour que celleci les honore directement ; qu'ainsi, elle a transmis à la société FLEXTRONICS, le 31 juillet 2002, les deux factures émises par la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ; qu'elle exposait encore que les factures étaient payées par la société FLEXTRONICS ; qu'elle rapportait aussi que les réserves émises avaient été adressées directement par la société FLEXTRONICS à la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ; qu'enfin elle rapportait qu'elle ce n'était pas elle qui était mentionnée en qualité d'expéditeur sur la lettre de voiture, mais la société ALCATEL C/O FLEXTRONICS ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société AVALOG, qui ne rémunérait pas les transporteurs, ni n'apparaissait en qualité d'expéditeur à la lettre de voiture, ne pouvait avoir revêtu la qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS, aussi, QUE , la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, dans ses écritures d'appel, la société AVALOG faisait valoir que le cahier des charges avait été conclu par la société FLEXTRONICS et elle-même avec la société
TRANSPORTS MARCEL BERTIN, à l'initiative de la société FLEXTRONICS et sur la base de son propre modèle de contrat ; qu'en relevant cependant, pour décider que la société AVALOG revêtait la qualité de commissionnaire de transport, que le cahier des charges régissant l'opération, notamment en ses articles I - Objet - III 2 - Livraison des envois - 3 - Traçabilité des envois - et 4 - Empêchement à la livraison - donnent à AVALOG un pouvoir de direction et de contrôle du transport, répondant pleinement à la fonction du commissionnaire, sans s'interroger sur la circonstance que ce cahier des charges était aussi signé par la société FLEXTRONICS, élément de nature à établir que la société AVALOG ne pouvait avoir revêtu la qualité de commissionnaire de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-3 du Code de commerce ; 6°/ ALORS, enfin, QUE , la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a relevé que les horaires de chargement et de livraison avaient été imposés à la société AVALOG par la société FLEXTRONICS ; qu'en retenant cependant que la société AVALOG avait la qualité de commissionnaire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 132-3 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
D'AVOIR condamné la société AVALOG FRANCE, à payer à la société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS la somme de 15.245 € plus les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2003 et à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 38.828,60 € plus les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004, date de subrogation ;
AUX MOTIFS QU'« en ne s'assurant pas de conditions de transport répondant pleinement aux exigences de sécurité (emploi du temps propre à éviter une coupure nocturne, utilisation d'une remorque tôlée), le commissionnaire AVALOG a commis une faute personnelle ouvrant droit, pour l'expéditeur et son assureur, à réparation intégrale » ;
ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que ni la société ALCATEL et ses assureurs, ni la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN, ni la société FLEXTRONICS n'ont, dans leurs écritures, invoqué la faute personnelle du commissionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société AVALOG FRANCE de son appel en garantie de la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ; AUX MOTIFS QU'« en ne s'assurant pas de conditions de transport répondant pleinement aux exigences de sécurité (emploi du temps propre à éviter une coupure nocturne, utilisation d'une remorque tôlée), le commissionnaire AVALOG a commis une faute personnelle ouvrant droit, pour l'expéditeur et son assureur, à réparation intégrale » ;
ET AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'elle retient la faute personnelle d'AVALOG, la cour dira sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre des TRANSPORTS MARCEL BERTIN » ;1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que ni la société ALCATEL et ses assureurs, ni la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN, ni la société FLEXTRONICS n'ont, dans leurs écritures, invoqué la faute personnelle du commissionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE, la faute personnelle du commissionnaire ne lui interdit pas d'appeler en garantie le transporteur substitué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du Code de commerce.